Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

•411 De la !urifdiciion Eccléfiajlique. ~18 faifoient d'aéles de jurifdiélion épifco- les prérogatives qu'elle pouvoir avoil' pale de leur autorfré _priyée: il a rc!v~- légitimement;cquif~sdepur_squaranteans! qué Je vicariat, & mllrtue un grand vrca!· fuppofort qu_elle n_en avo1t aucunes, m re & un promoteur; mars que le chap1· par fa fondation, nr par la concellion ~e rre au lieu de foire réflexion fur fa pro· (es prédécelfcurs, & cette fentence arb1- pre'conduite , étoit palfé de l'impertinen- traie de 1189. qui el\ le titre de fa E'réten– ce i l'ex'trêmité de la rebellion; qu'il avoit due indépendance, portant exprelfément depuis cette révocation convoqué un fy- que les évêques ,Je Noyon avoient ju– node , décerné de• monitoires, & fait rifdilèion fur les doyen , chanoines & nflicher une fentence de l'official du cha- chapitre de Péronne; les parriculiers qui pitre de Rheims ,fade vacan:e, au préju- ont toujours moins de confidération GUC dice d'un appel comme d'abus donr lui- le corps donr ils îont les membres , ne même avoit faifi la cour, qui le déchar- peuvent être exempts i que l'abfurdité de ~eoit , ad cauulam, de îes ~ufpenfions & ~ette 1è11t~nce avo_it été J~trefois connue de fes interdits & releve fes appella- • ce cluprtre, qui pour s attnbuer quel– tions comme d'abus de fes ordonnances que forte de îupérrorité, avait demandé de îuîpenfion & d'interdiliion, de révo· de temps en temps le vicariat des évê– cation du vicariat, & de l'inllitution de ques, que fi le chapitre de Péronne étoit ceux qui en ont été gratifiés: Que fa partie, fujet à fon évêque, l'hôtel-Dieu, dont il qui ne peut fouffrir que les regles de l'é- étoit le fondateur ,. n'en pouvait être glife foicnt violées, avait aulli interjene exempt; que tous les o{tes qui lui 3\'oient appel comme d'abus de la fentence de été communiqués. étaient alles d'admi• l'official de Rheims; que ces trois appel- nillration & d'économie, qui ne pré– larions formaient aujourd'hui 13 contef- judicioient point i la jurifdilèion épif. ution qui devait être décidée; que celle copale , fondée fur 13 difpofition du du chapitre à l'égJrd de la fupériorité des droit divin , & la détermination fpé– chapelains qui delfervent cette prétendue ciale des conciles , à l'égard des hô– chaµelle des n1Jbles, de l'intcrdilèion de pitaux ; que la nécellité de comparoir cette chapelle & de l'hôtel-Dieu, était au fynode , était une des plus excel– en quelque fa~on abandonnée; car en dé- lentes marques de fujétion , fuivant le clarant co1nmc ils avoient fait, qt 1 'ils ne challitre , ex ore fidentis de priviltgiis; prétendaient aucun droit de paroilfe fur Que le fecond appel du chapitre était les nobles , & que ces chapelains n'Jd- fondé fur cette tranfatlion de 166f. minillreroientpoint les facremens, il étoit Mais outre que la cclfation de ce vica– inutile de leur répondre par la repréfen- riat, it la lin de chaque année, dont les tation de leurs fommations , lignifiées à porties ont convenu , pui~u'il en faut monficur l·évêque de Noyon , & par demander un nom•eau, étoit une preuve leurs propres lhtuts qui établilfcnt cette qu'il n'écoic pas irr~vocable. Le jurif– pJroilf, monihueufe , puifqu'une décla- confulte en la loi , cum prrcario, §. de ration judiciaire étant le plus authenti- pruario , avait décidé que la fii>'ula– que des abandonnemens , la difcipline tian de ne pouvoir révoquer uu pré– p~blique était fatisfaite, & il ne pouvait caire ouparavant un certain temps <taie farre autre chofe que d'en demander afle j nulJc, parce qu'elle était (Ontre b na– qu'iJ avait été furpris quand on avait turc du comrat de précaire qui étoit qualifié l'églife de Péronne exempte , révocable toutefois & qua~rcs qu'un n'y ayant une feule piece en tout le vicariot, qui n'ell qu'nne procuration, gran~ n?mbr~ d'alè~s qu'on lui • corn- ne peut revenir irrévocable fans une munique, qur en pu1lfe former le pré- abdication de la puilfancc de celui qui t~xte; _que la bulle de l'an. 676. 9ue le donne, comme il eil dit en termes 1 on fa1t palfer pour fondation , n en de droit que le ce!lionnaire en des pa.rle point, quoiqu'elle fait faulfe: car alèions d~ l'hérédité cil un procureur Leon II. à qui l'on l'attribue, ne fut irrévocable, parce qu'il eil devenu le ~ape_qu·en G83. & Clovis Il. qu'on dit maître de l'alèion & qu'il ell procu- 1 avotr obtenue , éroit décédé en 6~4. reur , in rem faam '. que celui qui défen– lo bulle d·Urbain III. de l'an 11lL1. dra avec beaucoup de fuflifancc & de prou:e. que cette églife n'a jam•is eu force l'intérêt des curés. de la ville do de pnvdeges :, car le Pape lui confirmant Péronne, fera voir par le uibut que te http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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