Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

14- 11 De la ]urifdiëlion E ccllfiajlique. 4 Ill recevable en res a;>p~llations, I'~ con- procureurs defdites parties: à Paris .le da inné en foix1nte-qu111Le livres d amen- \•ingt - del1xieme jour de ff!})te:nb~e, de , fJns pré;ullice .tle l'exemption que l':in Je grace mil fix cenç foi:<1ntc·tro1s, Jefd. religieux , pr1el1r &co~v~nt ,pour- & de notre rez1te le vi1?gt - uni~111e. roienravoirer1ltltrccaufc; en101nta eux, Signé par le Roi, :1. la rclatio11 d.;s lo:fqu'ils voudront prêcher , ou aut~e gens de fan grand confeil. f rédicatcur dans lad; élllife , de re~.evo1r HERBIN. a bénédi•1ion dud. ovcque, lorfqu 11 fera préfent ; lequel autli.. la l'ourra do?ner aux affiilJns, a1nli qu 11 av1fera bo.n etr~. Seront aufii lefd. religieux tenus d ouvrir les portes de bel. églife, pour y conférer les ordres, lorqu'ils feront iudiqués par led. évêque; & de fe trouver aux procef– fions folc111nclles qui fe font par le Cler– gé de ild. vill" ,_ Ji:1fi que les a,utres re– ligieux à 11 rnJ;i1ere · accouru111ee , fans que fous quelque prétexte & occalion qu: ce foit ils s'en puilfent difpenfer. Et a notredit confeil fur l'lpyel comme d'abus de l"exécution de la bulle du Pape Ale– xandre V. iorerietté plr notre procu– reur génér1l, & intervention du Clergé, à cet égard ordonné & ordonne , que les parties contetleront plus amplement, & fur le furplus des inlbnces, les a mis & met hors de cour & de procès. Et a notre.lit conreil condamné & condamne lefd. religieux aux dépens, qu'il a taxés & modérés l. la fomme de mille livres , en ce co1npris les fr1is, épices & vacations de l'arrêt. St DONNONS EN MANDEMENT au premier des huifliecs de notredit grand confeil , en ce qui eft exP.cl1toirc à notre cour & fuite, & hors d'icelle au premier defd. huifliers , ou autre notre huiflier ou fergenr fur ce reClUÎS, qu'l 11 requête dud. meflire Céfar d'Eftrées, évêque & duc de Laon , le préfent arrêt il mette l due & entiere exécution Je point en point felon fa forme & teneur, en contraignant à ce faire , fouffrir & obéir tous qu'il appartiendra, & qui font à contraindre ; nonobftant oppofitions ou appellations quelconques , pour lefquelles , & fans préjudice d'icelles , ne voulons être dif– féré, & faire en outre pour l'exécution des préfentes , tous exploits , lignifica– tions, fommations, co111m1ndemens , contraintes , & autres ac1es de juflice, requis & nécelfaires: de ce faire te don- 11ons pouvoir, fans pour ce demand!!r pl11ctt, vifa ni partatis. En témoi11 de quoi nous :ivons fait mettre notre fcel à cefdites préfentes. Do N NÉ en notre– dit grand confeil , montré à notredit procureur général , & prononcé aux Tome YI. LX X X l V. Arrêt rendu au parlement de Paris~ le 20. décembre 1 if if if. contenant un réglement pour la jurifdia;on de M. !' evêque de Noyon , for les doyen , chano;nes G> chapàre de /' iglife collegiale de Péronne. le plaidoyer de M. Talon portant la parole en qualfré d'avocat gé– néral y efl ;njèré, avec les plai– doyers des avocats des parties. EXTRAIT DES REGISTRES de parlement. E Ntre les doyen , chanoines & chapi– tre de l'églife royJle & collégiale de faint Furcy de Péronne, lppellans com• me d'abus des fufpenfions & interdits prononcés contre les quJtre chJpelains de la chapelle Norre-Dame, fondée en lad. églife faint Furcy, & le• religieufes de l'hôtel-Dieu de Péronne, par l'intimé• les 19. & vingtieme jours de mai 1666. d'une plrt ; & meflire François de Cler1nont, évêqt1e, con1te de Noyo11 ~ plir de Frlnce, intimé, d'autre , & ap– pclilnt comme d'abus de la fentence d'abfolution ad caurtlam , rendue pac les officiaux de Rheims , au profit def– dits doyen , . ~hanoines & chapitre • prenant le fair & caufe defdits quatre chapelains de la chapelle Notre· Dame• & religieufes de l'hôtel-Dieu de Pé– ronne , le lL mai audit an 1666. d'une plrt ; & lefdits doyen , chanoines Ile c_ha~itre ,de faint Furcy de Péronne , in– times._ d lUtre; & ~ncore lefdirs doyen• chanoines & chapitre de foint Fun:y de Poronne , aufli appellans de deux ordonnances rendues P" ledit lieur évêque de Noyon, les 9. mai & 11. juin 1666. par lefquelles il auroit enioinc Jux appellans de prendre la qualité de fes grJnds vicaires dans les afieç & mandc~ens, ~e leur chapitre , & dé– fcnfcs d exped1er aucunes tîenfes de http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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