Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

I 37 l De la ]urifdiélion Eccléfiajliq~e. 3 76 ront pré(entés pour les confirmer , s'il tres & enfons de chœur de ladite égli· y c'choit par raifon : pourront néan· (e , (eront tenus de chanter en mufi– moins faire des réglemens particuliers que •l'rès matines, la me Ife par cha– concernans l'intérêt dudit chapitre ct!n an, le jour de la récepti?n ,du chef feul, fans ladite approbation. Qu~ le- famt·lean, en la chal'clle ded1ce audit dit lieur évêque pourra faire faire la Saint, enfe~1ble tous les mercredlS d<: miRion quand bon lui fcmbleu en la- chaque femame, pour la con frame qui dite églife cathédrale & y faire lors y a été étal>lie, aux mêmes dillribu– prêcher , confelfer & adminiflrer les tion; ci~'à celle qui fe chante pour I_a facremens fans troubler l'office ca- conframe de Norre-D•me du Puy, fu1- nonial , ap~ès en avoir fait don~er avis vant l'~rdre_ dudit_ fie~r,évêque_, après audit chapitre. Qu'ayant ledit lieur en avoir neanmoms etc donne avis la évêque _nommé un prédicateur pour premiere fois feulement audit chapi– ptêchet le carême en ladite églife, il tre : comme auffi Sadite MJjellé or– cn donnera par chacun 2n ~vis audic don~e, fa!JS s'arrêter à t•ordonnance chapitre, trois mois au moms _au~a- dudit ch•pitre, _du 14: novembre 1634; ravant ledit careme, afin de lui faire que les chapelains qui ont accoutume entendre s'ils trouvent quelque chofe de dire melfe à l'aurel privilégié de à rédire en fa perfonne. Que lefdits fainte Marie-Englette , l'y continue– doyen, chJnoines & . chapitre, ~ou~- ront par provifion, fni".'ant la b_ulle du ront choifir, comme ils en ont ufe c1- Pape, pour la conceilion dudit autel devant, leur confe!feur pour tout le privilégié, & le tableJu y appofé y de– corps dudit chapitre , & autres qui meurera, à la charge que lefdites bul– dépendent d'eux pour le fcrvice divin les & ordonnances ,Judit lieur évêque en ladite églife, td que bon leur fem- feront communiquées auxdits doyen, blera, entre les prêtres approuvés au· chanoines & chapitre par lefdits cha- r. ai-avant par ledit lieur évêque. Que pelains, fauf, à ·eux après ladite com– edit chapitre ne pourra donner ou- munication à fe pourvoir fur la préten– cunes · permiffio.ns d'enterrer les corps due fubreption d'icelles, oinfiqu'ils ver· en ladite églife, les lever pour tranf- ront bon être. Que lefdits doyen & porter en autres lieux, & juger s'ils y chanoines de IJdite églife aflifleront doivent ttre ente?rés ou non, ou ôcés, au fer\•ice divin , & fe feront les diilri– ni y mettre épitaphes, linon de ceux butions lUX heures d'icelui, fuivant les qui étoient de leurs cc;>rps, ou chape· faines décrets & le concordat fait avec lains ou vicaires , ou habitués de la- le faint Siege, dont fera fait n'glement dite ·églife, foi1•.rlt les concordats faits partièulier par lefdits lieur évêque & cnrre lefdits lieurs évêque & chapitre chapitre, qui fera ponéluellement · exé– d'Amiens : ains l'on s'adre!fera audit cute ; & feront chacun dudit chapitre fieur évêque, ou fon grand vicaire, leurs femaines en perfonne, s'ils font lefquels pourront donner bdite per- aux ordres, ou s'ils n'ont excure légiti– miffion , du confentement toutefois me, reconnue pour telle par ledit cha– dudit chapitre , dont fer> délivré aéle pitre : auxquels cas les pourront faire p•r le fecrétlire_ dudit lieur. é~êque ; por autre, chonoine, fi faire .fe. peut, ce qm fera pareillement obferve p,our ou au defaut plr un des v1ca1res de les clôtures de chapelles ' bancs' ra- hdite églife. Quant à 'l'affillance qu'ils bleaux & autres chofes qui regardent' doivent auclit lieur évêque officiant la fabrique de ladite églife ; en con- pontificalement & la conduite lors du– féquence .de quoi , ledit lieur évêque dit lieur de fa 'maifon en l'églife, les pourra faire mettre en !>dite églife , parties fe pourvoiront pardevant l'ar· après avoir conféré avec ledit chapi- chevêque de Rheims, & cependant par tre de la pl•ce la plus commode, une provifion fera le cérémoni•I romain lame de cuivre ou marbre, dons la- des évêques obfervé : & à cet effet la quelle feront inférés en fublldnce les veille dudit office, le précenteur ou aél:es &_ Jugemens rendus fur l'interdit chantre, fera tenu d'inférer en la table de la vtllc ,de ~1ontreuil. Que nonobf- qui efl dellinée à cette fin, les noms de tant les def~nfes fattes par ledit cha- ceux qui feront en ordre d'y afliller, · pttre, k mo1tre de la mufique , chan- fans qu'ils puilfent fubllitu:r autres en \ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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