Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

~6 7 Dt la lurifdié1ion Eccl/jiajliqut: J6S nier. RequEre de ladite p;ieure & rc- ne pourront être transférées d'un lieu :l ligicufes de Gyi, employec pour con- l'autre , de ("autorité de ladite abbetfe treditS contre le.r~1tes p1eces , .d~ 16. de Farmoullicr, finon du confentement dudit mois de JUIR 164j. figmfiee I= de ladite prieute de Gyi, ni prétendre dernier dudit mois. Sept aveux & dé- aucune chofe pour le pécule des prieu· nombremens rendus par les y dénom- res décédées , lefquelles enfemble les més aux prieures de Gyi , des fiefs & religieufes dudit couvent feront tenues héritages y conrenus , des 1 i. févner , de vivre en parfaite communauté dans 1 f· mars 1p1. premier oélobre .1r;S. l'obfervance de leur regle; a auffi Sa J l · juillet 1r40. 18. août 1r48. 1. JUiiiet Maje!lé maintenu & maintient & garde 1~ 4 9. & r. juin 1r67. Requête. préfen· ladite de Belciel , prieure dudit prieuré tee audit confeil par lefdices pr~eure. & de Gyi, en la jurifdiltion & autorité or– religicufes de Gyi , pour. la recep~10,n dinaire au fpirituel , & au temporel à. defdiies pieces, du 1. 1u1llet, figmfiee elle appartenant en ladite qualité audit le l · dudit mois. Requête de ladite prieuré , & fur les religieufes d'icelui , d 31nc abbelTe de Farmoullier, du + du- fans néanmoins que ladite prieure p~ilfe die mois , employée pour conrredi~s y recevoir aucune religieufe à l'habit Be çontre lefdites nouvelles pteces, fignifiee l'tofellion , qu"au préalable elle n'en aie le 6. dudit mois. Requête & ordonnan- donné avis & demandé permifiion à la– ce dudit confeil , portant que le fieur dite abbetfe , laquelle fera ten'ue la lui de Vettamon, confeiller de Sa Maje!lé accorder trois jours après qu'elle en au" en fes confeils , maitre des requêtes or· roit été requife , & ledit temps palTé ~ dinlite de fon hôtel , rapporteur de ladite prieure les y pourra recevoir, ainfi l'inllance , en communiquerl avec les qu'il fe pratique enl"ordre de Fontevrault, lieurs de Leon, le Bret, Bignon, Mar· pourvu qu"elle en ait )"approbation, con– ca , BJudron & l'riezJc , confeillers de fentement & autorité dudit fieur arche– Sa 1hjefié en fon confeil; & après que vêque de Sens , diocéfain , ou de fon ledit fieur de Venamon en a communi- grand vicaire , defquelles profellions les qué avec lefdi1s fieurs commilTaires : oui alles ou les copies dûment collation– fon rapport & tout confidéré. LE Roi nées , feront envoyées par ladite prieure IN soN CONSEIL, faifant droit fur le à ladite abbetfe dans trois mois, après tout, ayant égard aux avis, & en tant qu'elles auront été faites & patftes; au· que befoin fetoit, interprétant ledit ar· ra ladite prieure la difpofition defdits rêt de ladite cour du parlement de Pa· offices claullraux & l"admini!lration du ris , du l · juillet 1 r87. a maintenu & temporel dudit prieuté , pour icelui re– gardé , maintient & garde ladite abbetfe cevoir par les dépofitaires & bourfiers de Farmou!lier ès droits de collation du- dudit couvent, ou en faire les baux en dit prieuré de Gyi , vacation arrivant la maniere accoutumée , Cauf aux vicai– d'icelui fupériorité au fpirituel & tem· res ou vifiteurs, envoyés de la part de porcl & droits de vifite dudit prieuré, ladite abbetfe, de s'en faire rcpréfentcr en la forme & maniere ordonnée par le· les comptes de trois en trois ans pen– dit arrêt du 14. janvier 1641. & en cette dant le cours de leurs vifites, Cauf aulli qualité fera tenue ladite de Belciel , en cas d"aliénations ou baux excédant prieure, & celles qui lui fuccéderont , neuf années des biens dudit prieuré , prêter à ladite abbelTe le ferment & la permifiion & confentement de ladi– obéitfance filiale par elles , ou procu- te abbetfe , comme fupérieure médiate reurs fpécialement fondés à cet effet, à d'icelui, outre la permillion dudit dio– la charge néanmoins que les conllitu- céfain & autres formalités & folemni– tions & réglemens faits ou à faire par tés en tel cas requÎles & nécetfaires , Ili: ladite abbelTe de farmoufiier, ou fes vi- encore à la charge que les réceptions <aires en leurs vifites peut ledit prieuré de foi & homma~e , aveux & dénom· de Gyi, ne pourront avoir lieu, s'ils ne bremens des v:ilTaux de ladite ch3tel– font aprrouvés & autorifés par ledit fieur lenie de Gyi , avec les profits des fiefs arche~e~uc de Sens ? diocéfain ; & que qui en feront dus & échus & qui C:chui– les rel!g1eufes de hdtte abbaye de Far- ront à !"avenir, cnfemble les provifions Fullier & celles du prieuré de Gyi, des officiers pour l'exercice de la j~f- ucc http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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