Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

355 De la ]urifdiaion Eccléjiajlique. 3 5 G Jadirc prieure de Gyi , contenant les dits vicaires auront obtenu lettres de vifiu clauîcs & condicions fous leîguelles elle & attache dudit lieur archevêque de Sens. encend b recevoir à l'obéiJfJnce filiale leîquelles auraient lieu, JUîqu·à cc que par elle due. Exploit du JO. Juillet 1640. les letcres de vicariat ayem été révo– conrenant les fommations faites à la re- quées par leîdites abbelfcs , fauf à être quête _de ladit~ abbelfe à ladi~e prieure les appellations. dcîdits. vicaires & vifi– de Gy1, de ILi1 rendre les devons & fou- teurs, & les plaintes 9111 pourront con– millions requiîes , & lui payer la Comme tr'eux être faites, JUgees & décidées par de fix mille huit cents livres , contenue ledit lieur archeveque , lequel Sa Ma– en l''!bligation palfée à Con. profir. Autre jellé a pa~eillement mainten~ _&. g,ardé proces-verbal de la vifite fane par le heu- en fes droits de v1fite & îupenonte or– ten:mt général de l'vlomargis , du onzie- dinaires & accoutumés fur lcîdits mo– rne mji 164 t. Aéle de révocation faire nalleres , prieures & religieufes d'iceux , par ladite Hubert, du conîenten1ent par étant en !"étendue de fondi_t diocefe, le elle prêté à ladite obligation , du pre- tout par mahiere de prov1fion pour le mier décembre 16;9. Ecritures & pro- regard de ladite dame abbelfe du Para– duélions deîJites parties , additions d'i- cl et, & dudit monallere de T refnel, & celles. Hequêre préîentée audit confeil fans préjudice de l'exemption par dies par ladite abbelfe de farmoullier, ten- & leîdires prieures prétendues de la ju– dante à ce qu'il phît à Sa Maiellé lui rifdiélion des ordinaires, & de la dé– donner aéle de ce que pour toute• addi- pendance immédiate d'iceux du faint tians, écritures & ptoduélions en la pré- Siege apolloliquc, fut laquelle & fur la fente inlbnce , elle emploie la procé- potîeffion de ladite exemption , lefdites dure par elle faite fur ledit arrêt du f· parties cometleront plus amplement, in– novembre dernier , & le contenu en la- formeront, fi bon leur îemble, tant par dite requête ; & ce faifant , lui adjuger titres que par témoins pardevant le com– fes fins & conclulions, & condamner mitîaire à ce dépuré, premier maître des ledit lieur archevê9ue en tous fes dépens, requêtes, confeiller de cour fouveraine dommages & inrerêrs , au bas de la- trouvé fur les lieux , ou juge royal d'i- .quelle requête ell mis , ell a{le de l'em- ceux , écriront & produiront tout ce ploi & pour le furplus en jugeant que bon leur femblera dans trois jours du 19. dudit mois de novembre dernier, pour tout délai; & avant faire droit fur :lignifié le 11. décembre enfuivanr , & toutes les autres contetlations defdites tout ce que par leîdires parties a été écrit, parties. Ordonne Sa J\lajellé 9ue par un ajouré & produit pardcvers ledit fieur doéleur en la faculté de theologie de de Vertamon , & tour confidéré. LE Roi l'.univerfité de Paris, qui à ce faire fera EN SON CONSEIL, faiîant droit fur l'inf- député , & pat le provincial des Feuil– tance , a maintenu & gardé , maintient Jans, lefdits prieurés de Gyi , de T ref– & garde lef,lires dames abbeffe de Far- nel & de Melun îeront vifités , & dretîé moullier & du Paraclet en la poJfellion, procès-verbal de l'état des lieux & per– jouiiT.111ce & droits à elle appartenans fonnes d'iceux , pour ce fait & rapponé de collation deîdits prieurés, dépendans audit confeil dans ledit temps de trois reîpel.tiverqenr deîdites abbayes en l'é- mois, enfemble l'avis defdits do{teur t~ndue dudit di?ceî~ de Se~s .' & de ,I.a de théologie &: provincial des Feuillans v1fitat1on du prieure & reh81euîes d 1- fur routes lefdires contellarions & le ceux; fa voir, ladite abbdfe de Farmouf- tout vu audit confeil, être ordo~nê par ti_er pour le_ prieuré de Gyi-les-~lontar- Sa Maiellé ce qu'il appartiendra par rai– g1s , & lad11e abbetîe. du Paraclet pour fon , dépens réferves. FAIT au confeil le prie,u~é ,de la Magd~lcine de Treî~el, p~ivé du_ Ro!, ten_u à Paris le vingr-qua– transfere a M~lun ; a la charge nean- tneme 1anv1er mil fix cent cinquante• rn?1ns que lefd1tes abbeffes ne pourront deux. Signé , DE CRE u 1 L ; & colla– faire leîdires vifites en perfonne ni en tionné. fraud7 , fous prétexte de ce , enfreindre la_ clot~re & celles prefcrites par les famts decrets & ordonnances de Sa \1a– jellé, ains feront tenues faire leîdires :fiJÏtes pat leurs vicaires , après que Jeurf, 01z rapportera dans fan ordrt un arrt 1 t rtndu.au.parle1nent dt Paris en 17r4. contre l'ahbeffe du Paraclet .. qui a déclaré que les prùures .& reliçituji:s du prieur< de laMaçde-_ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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