Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

-319 De !tZ }urifdiélion Eccl/jiajliqut: 31~ chap 1 1 & rr. Je lzontfl. cltr. Et par le obtlanc l'exemption; ce qui demeure ré– c:ano~ 4 .' du concile de Laodicée, fe glé, tantpar l'ordonnance.d'Orléans, ar– rrouvant àdes nôces,illeuretlcommandé ticle 11. que par le co~cile _de Tre,nte ~ de forcir lorfque les mafques encrent : li feffion 1r. chap. 1. Ce qui _etl dec1de fe~ible yar une conféquenc~ _nécelfaire fo,rmellement pat l'>rrêt de pré1_ugé, don– qu on na pu fupporter de voir introduire ne en cette cour; de Delloy pl.aidant pour dans l'églife des jeux & des aéiionsqu'on le procureur général, f~r _ I appellation ne peut voir ni aux théâtres publics, ni relevée par Roche5 , religieux du, mo– aux maifons particulieres , fans"crime. nallc;re famt Chaffre, de !a procedure Auffi etl-ce un pur facrilege de me Ier les de l official du Puy, contr eux fa1te par c:hofes profanes parmi les divines, & de le même official du Puy , . fu~ laquell,ct l'impudence ~amnable d'ofer mêler les I~ t~efe fu~ foimelle~ent. 1ugee. & de– mat1eres de Dieu avec nos fo1blelfes hu- ctdee par 1 arret , qu tl n y avolt abus • maines. Ce feroit en effet introduire la & les religieux renvol'és pardevant l'é– même gaufferie que nous lifon5 da~s Ap~- v~que; fans qu'il p~ilfe. ven!r ~n confi• lée, là où dcicrivant la pompe d His, 11 derat1on , que par 1 arret general donc dit, que, Dignati fuerant dii incedere pt- nous avons c_i-devant parlé', les mêmes tlibuslrumanis, il appelle, in~edere1;edib_us Roc~es amo1ent é~é renvoyes pardevanc lwmanis, des hommes revetus d hJbJts les defimteurs de 1 ordre, comme leurs fuperbes, repréfencant des Dieux qui juges; parce que lors de cet arrêt géné– marchoient en cette fuperflitieufe folem- rai, & en l'hypothefe de cette inllance • nité. Et pour ces raifons, nous avons vu ne s'agiffoitque de velliaire & oblations, de nos jours que nos prélats ont été foi- qui font chofes concernant la difcipline gneux à retrancher de pareilles fuperllui- monaflique des religieux , & non les tés, que l'innocence & fimplicité de nos crimes , dont la connoilfance appar• peres 3\•oie11t introduit dans nos plus fo- tient à l'évêque; & en cas privilegiés • lemnels exercices de piété. Auffi faut-il aux juges royaux. Outre que quand bien conclure avec Tertullien, que Dieu n'a- l'abbé de faint Chaffre feroit exempt • grée pas ces momeries: Non enim amat le prieuré de faint Pierre, qui en cil fé– /a/fam. vcritatis amator. proinde vocem J paré J & où l'excès eft arrivé J ne le re– fi:cus,, ~tace.s mentientts nonprob116it,, qui roit pas, parce qu'en matiere des privi– omnem hypocrifim damnai, fi omnemfimj- leges ils ne peuvent être étendus que iitudùum '"''"fier;, en l'exode 20. &c. fur les lieux précifémenc nommés dans Mais ou contraire, il ell repréfenté de la les conceffions & dans les bulles des part d'Aurand & Allier, & ledit évêque Papes; & partant l'exemption prétendue du Puy, que la correllion des moines lui de l'abbaye faint Chalfre, ne peut être appartient par les con!litutions de J'Eglife communiquée au prieur faint Pierre• de France, au canon 17. Monafter;a, 18. quoique dépendant d'icelle. C'etl la dé· qu.fl. •·qui efl tiré d'un concile d'Arles: ci lion du chapitre, Cùm capella de ex– p~r le fynode de Wormes, tenu fous Pe- ceffibus monaclrorum, extra. & le chapi– ptn, can. 30. Et unufquifque epifcoporum tre, Eodcm in. fixto. Mais quand bien poteftaum lrabeat in faa diœcefi, tam de l'exemption de l'une & de l'autre églîfe &lero • _quJm de facuiarihus fi rtgularihus ne leur feroit pas conteflée , il etl fou– tad ~orrrgendum_ vel emenda_ndwn ficundùm tenu, que même avec excmpti\1n, ce cri– ordin~m canomcum. Concile dont les ré- me ne pouvoir appartenir à i'abbé ni à. foluuons doivent être cenfées particulie· fes officiers. Ce n'etl pas que les abbés ~es _Pour la France, parce que Wormes & les officiers claullraux , n'ayent en eto1t pou.r lors un ~es membres de cette effet jurifdiéiion fur les religieux , pouc monarchie. Ce qut ell encore confinné les contenir dans la difcipline & dans la par le chap. licèc 1 z. de offic. judic. ordin. févériré Je la regle ; mais où il s'agit adreffé à l'archevêque de Sens , chap. d'un excès grave, un fcandJle commis Àd _audi~ntiam de capel{. mo.nachorum. Can. dans une ville , qu'il importe de rtpri– Qui ""~. 16. qu•ft. '· N'importe d'allé- mer, ce n'efl pas aux abbés ni à leurs çu~r qu ils ne font dans la jurifdiéiion officiers de s'en entremettre; & l'évê– ëtfcopale,~ parce que l'abbé de faine que y dort mettre la main, comme le ha~re n_et~nr_pas chef-d'ordr~, il efl décide le l'a11or111e, fur le ch•pitre pré– f11Jet il li JUrifdiéüo11 du d1o,éfam, non- allégué 1 licèt de officia ordin<1rii. Savoir. que:, http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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