Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

) 1 l De la luri(J;élion Eccléfiafliqut. · 3 I ~ IV. por Ierquelles tout droit & jurifdic- noître de relies contelhtions.: auffi fem– tion ell: aruibuée fur les religieux du mo- ble-t-il à la vorité que c'efi à l'abbé ou nafiero S. Chaffre à l'abbo, avec défen- aux officiers claufhaux :\ connoître des fes à toutes perfonnes de les troubler c.n délits des moines, privativement aux évê– ce privilege. Si bien que. de les avo1~ ques, les rextes en font formels aux cha– pourfuivjs ~ardevant autre, Juge q~e .celui p1tres ! ad noftrum de ".pptllat. cap. en qu~. de l'abbe, c ell: avo1r bletfe leur pnv1lege, cap. cum ad monaftenum 6. de ftatu mo– & encouru les peines portées. par leurs nach. Et c'efl: i lui à qui ils doivent toute bulles & dont les faints canons mena- forte d'honneur, de refpeét & de fou– cent le; infraéleurs des privileges apollo- miOion ; & en cas de défobéilfance, il )iques, en ce chapitre, Quancà ampliùs les peut exc?.mm~nie.r, & c~alfer; de z6. de privilegiis. ext. & dont les Papes leur corps, sils remo.1gnent qu ils fo1ent ont été toujours extraordinairement ja- incapables de correét1on , comme il ell: Joux comme on peut remarquer par les porté par le chapitre, cùm in ecclejiis. r. clauf;s comminatoires qu'ils avoient ac- de major. &· ohed. txtr•. En fomme, il ell: coutumé d'inférer aux bulles pottant fem- certain & réfolu qu'il a jurifdiétion fur blable conceffion, rapportées par Baro- les moines , qui néanmoins lui feroit nius, au tome l· article ~xxxv. I."an de tout·:l-fait inuti~e, s'il n'a_voit quant & J. C. r9l· & qui fut mire au pnv1lege qu1nt le pouvoir de punir les crimes. accordé ou monafl:ere S. Médard de Soif- C'ell pourquoi il efl: appellé feigneur des fons. Mais les puitîances eccléfiafl:iques moines. Et dons C:rfarius ,en l'Homelie ne )eur ont p3S feulement concédé Cette 1 f• admonachos, il )es exhorte, nunquam exemption , mais bien encore les tempo- fanioris judicium reprehtndtrt; lequel mot, relies y ont apporré leur confentement, fanior, parmi les anciens efl: un nom qui & interpofé leur autorité. De fair, ils rap- marque autorité & commandement, & portent des privileges du Roi Pepin & du fi ~.ugu~e., que, les hillorie~s font foi Roi Charles- le - Chauve, par lefquels qu il • ete ururpe pu nos Rois. Auffi Pe– l' abbaye & monaflere de Calmelies , au trus Illefrnfis ccrivant à un fien confrai– pays de Vellay , qu'on préfuppofe être re, & lui voulont faire comprendre en aujourd'hui le même qu'on nomme faint quoi confilloit la fonétion & Io dignité Choffre, efl: exempte de route jurifdic- de fa charge, lui écrivit au liv. i. epitl:. tian, autre que de l'abbé. Que s'ils font J 1. Tu in loco fuhlimi fadere dehes , cauri fournis des titres légitimes & authenri- vero dehent aJ!iftere; tuum efl mandare. ques , ils ne font pas dellitués de poffef- ca.terorum ad ma1id11tum venire ,, & pro :lion, jullifiant par aétes, comme de temps contemptu vindillam excipere.Ec lih.7. epift. immémorial les officiers de l'abbé ont 10. il Ce plaint ouvertement de quoi l'é– roujours eu jurifdiétion fur les moines , vêque de Cheller en Angleterre a\'alt en– & connu des différends qui furviennent trepris fur fa jurifdiétion, & au mépris entre les religieux. Et cetre autorité de- de fon autorité connu du déportement meure encore approuvée par les arrêts de de fes moines. H<1éitnu•, dit-il avec vé– ]a cour,, même par un folemni;llement he1nence, monachi [oient judicari in capi– prononcc en robes rouges r.ar ·Je fieur tulo, non in concilia : inrer monachos & préfid~nt de ~lary; par leque , fur ce que non inter presbyteros : ah ahhate , no~ ah l"offic1al aurait voulu caffer une fentence archidiaco110. At1fii les fai11ts canons ne rend~e par les définiteurs de l'ordre fur permettent pas aux év•'ques d'étendre leur un d1fferend mu entre des religieux du jurifdiétion, ni prendre connoitî3nce des monallere & le facrifl:ain, pour rai Con crimes des réguliers qu'oprrs qu'il de– des offrandes portées dans l'églire faint meure avéré & contlant que l'abbé & Chaffre, & l'official ayant cotfé la pro- fes officiers ont procédé avec une grande cédure des religieux ; appel comme d'l- connivence & dillimulation des oétions bus auroit été relevé en li cour de la grondement reprohenlibles, comme il ell: fentence de l'official : & par arrêt at1roit dit e11 ce chap. 7. dt officio ordinarii. Le C:té déclaré y avoir obu• en ladite procé- concile de Trente en la fellion lf. chap. dure de l,'off!cial, ay~nt la ~ou.r efl:imé 14. fait déf~nfes a~x_é1•êques de connn1- q~e les ~efi.mt_eurs de 1ordre tto1ent fon- tre des. exces commrs pu les religieux • des en 1unfdia1on uaturelle pour con- fi ce n en ~ue les abbc!s ou prieurs claur- . http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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