Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

, • 1Je la ]urifdic7ion l:cclef/iafliqut~ ~"4 3o~ . 1 d, . • d' • , 1 · 1 & de· plus de neuf cents cinquante nent a enommanon eirempt1ons ree - ~~se ;ntiers , fans. auc~ne interrupt}on; le~ , pe.rfonnell~s ou .m!xtes ; ce qu'i! el!: il ell fort jutle qu'ils fo1ent conferv,es en nece1Ta1re de .~1e!1 d1lhn.~uer pour 1 a~­ ceue jurifdiaion , & que leur Cupeneur c.ord, la conc1hat1on & 1mçelhgence ve-: connoiJfe des excès commis dans le~r ntab!e de plulieurs décrérales , can~n~ • églife , & lieux exempts , & non ledit co_nc1les ~ tex.tes des Peres , & del h1f– évt'que, parce qu'autremenr ces exemp- 1~1re ecc,leliall1que, parce qu~ lorfque tions leur feroienc inutiles : & par amfi l exemption eft fimplement rcelle , les il n'y a point d'abus en la procédure du- perfonnes y rélida~s & y fervans ne jouif– dit Belheul. Secu11do, il n'ell pas quef- Cent de 1exemption que dans le lie11 tion en cette caufe de parler du droit & ~xem_pt, & pour les choîes faites dans 'de la jurifdiélion des évêques , laquelle 1celu1 , & pour tout le furplus, elles font en la primitive églife étoi~ abîolue Cuc ~ujertes à l'év~que, en la perfonnelle • toute forte de religieux, mcme au temps 1exemption Cu11 par toutes les perfonnes des conciles générau,x ~ écuméniques.de c.xemp~es, quoiqu'elles falfent, ni.~n !luel Nicée & de Chalcedome; car depuis, lieu quelles le falfent, fans que 1eveque elle Ce trouve avoir étci retranchcie en plu- puiJfe jamais connoître fur elles en au– fieurs cas; & premiérement, lors de l'é- cun cas, ni en aucun lieu; & la raifoa rablilTement de l'ordre de faine Denoîc, en procede de ce que ces perfonnes • il fut défendu aux évèques de connoître quoiqu'elles foient dans le diocefe, ne fur les religieux pour leurs mœurs & font point néanmoins du diocefe, & par l'obfervation de la regle, dont la con- ainfi n'étant point diocéfains, ne font pas noilTance fut attribuée aux fupérieurs des Cujets i la jurifdiélion de l'évêque: quant ordres, ce qui fut étendu jufqu'à la con- à la mixte, ce qui ell de l'un &de l'autre• noilfance & punition 'des crimes légers a lieu en icelles , où par les bulles rur– & de peu d'importance, ainfi qu'il Ce dites, appec: <J.Ue l'exemption accordée à trouve avoir été décis & terminé aux ladite abbaye S. Chaffre & églife en dé– conciles d'Orléans , d'Agde & d'Arles, pendant etl réelle & ~er(onnelle tout & autces conciles de l'égliîe, 9ui en ont enîemble, & par ainfi 1évêque n'a rien fait une police, & une rcgle genéule & à voir ni à connoître îur les cas commis univerfelle pour tome forte de religieux, auxdites églifes & monallcres S. Pierre paire à préfent pour un droit commun & de S. Hilaire, ni fur les perfonnes fer– qu'il n'ell plus loifible de conteller, juf- vanc en icelles , ains c'ell au îupérieur ques-1.'i même que les évèques ne pour- & juges définiteurs de bdite abbaye d'ea ront jamais connoîrre des mœurs, de prendre connoilfance privativemenc à la tranfgreffion des regles, & des crimes cout autre. Tertio, par une autre dillinc– légers ~ontre mille forte de religieux, tion du droit canon, l'évèque ell inc<>m– que par droit de dévolue & par b négli- pétent de cette cauîe , attendu qu'il elt gence des îupérieurs , ce qui ell géné- certain par les plus véri1.1bles maximes rai pour tous les ordres monalliques de d'icelui , que route la puilfonce & auto– l'églife. Secondement, il (e trouve des rité des évêques ell compriîe fous la loi ordres particuliers qui one des pcivileges diœ~efina, ou fous la loi de jurifdiélion • l'Ius qu'outres, comme l'ordre de faine routes les é~lifes Céculieres de leur dio– Benoîr, qui fut le premier qui mérita cefe font reguliérement îujettes à l'une cette faveur du grand Caine Grégoire, & l'autre loi. Quant aux monafteres, ils premier auteur des exemptions en l'é- font cous exemps de la loi diocéfaine • glife latine , d'être affranchis du joug & ne font Cujets réguliérement qu'à fa des évêques pouc toute forte d'affaires feule loi de jurifdiélion ; tellement que & de caufes civiles & criminelles, fpiri- s'ils font exempts pour lors, le privilege .ruelles & temporelles. Tierce'.Tlcnt, il a d'exemption !eue donne ce droit de nou– plu au S. liege apollolique, pour une m•r- veau, & de furcroit de ks affrJnchir de que de. fa puilhnc~ &. pour plulieurs au- cette jurifdiélion; & P,ar ainli les exempts tres famtes conlidera11ons, donner des demeurent hors de 1une & de l'autre exe'!'p~ions particulieres à cerrains lieux loi des évêques. Il ell vrai qu"on fubdir– & e~lifes , i certaines perfonnes , ou à tingue encore des exemptions données cous les deux cnfemblc, dont elles pren- plt le Pape , ou par lui approuvées,& confirmees http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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