Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

29s' De la ]urifdiBiorz É ccl/jiajlique~ 19~ d'Alexandre ~· qui fon~ toutes fui mi- ~ ~ccorderent p~r l_e conrentement dud1_c 11 ~es & exC:cucc:es. T ro1fit1ne111ent, que evcquc otl fon v1ca1re, & dans les obl1· ]a' raifon qui a ét~ dite ci-def!"us ! de ga~io~s gé_néroles _fe foum;rrent F"r e~­ J'exemption donnee aux congregauons pres a la 1urifd1tl1on de_ l officto dudrc a pareillement lieu , aux exemptions évêque , n'y ayant p~r amli ~tle auc1_m données aux abbayes ; favoir, qu'eaco- fur lequel lefd1t_s abb~s & rehg1eux J?Ulf– re que les abbJycs foient exemptes, ce Cent fonder ladite pretendue exemption, que celle de S. Cl\affre n'en point, ni empêcher le régle!"ent & ~··~te.nue. l'exemption néanmoins n'en pas com- Le fecor.d moyen d abus dudit e1;eque muniquée aux priel1rés & monatler~s qui concerne encore cette même procedure en dépendent comme ledit prieuré S. faite auxdits religieux par ledit Belheul, Pierre, s'ils n'~nt fpéciale & particuliere vicaire gé_n~ral ~e l'ab,bé, & fera pris exemption , ce qui ell non '.eulement de la qua)1tc du~1t a~be ~· Cha_ffre, que confirmé par les conciles ; mais encore ledit éveque dit n avoir droit aucun par les réglemens propres dud. ordre S. Be- d'cxcrce1· la j_urifditlion conrenrieu\e ni noît & arrêts du grand confeil fur ce fur les religieux de S. Pierre , ni fur rapportés; de forte que n'ayant foint ceux-là mê'!'e ~e _ l'ab~aye S. Chaffre ~ lefdits relieieux & monallere S. lierre en cas dont ri s agit , ni hors des cas qui :aucune ex:mption de leurs chefs; & au regardent la regle & difcipline mooaf– conrraire par la fondation de leur mo- tique, ce qu'il ne prouve pas feulement naflere, qui fut faite l'on 99;. par Guy, fur ce qui efl déjà fait pour ledit abbé évêque du Puy , apparoilfant que ledit de S. Chaffre n'avoir point d'exemption, évêque n'encendoit pas de les exempter, mais encore principalement fur deux ains plutôt de les foumettre :l fa jurif- maximes tomes certaines. La premiere , diélion & icelle augmenter; la procédu- que ledit abbé de S. Chaffre n'efl point re faite par ledit vicaire général dudit chef-d'ordre, ce qui demeure vérifié , :abbé S. Chaffre ne pourrait être plus non feulement par {es propres aftes qu'il abulive, ni en conféquent ledit évêque a communiqué , defquels appert que mieux fondé au réglement par lui requis l'abbaye S. Chaffre dépend de l'ordre pour être maintenu en l'exercice de la de Cluni , & dans la cronique de Cluni Jurifdiélion fur lefdits religieux; car pour oppert que Jacques premier du nom , la bulle du Pape Adrien quarrieme dont abbé de Cluni , fut promu en l'an 1l74· ils fc fervent , & dans laquelle ledit mo- de l'abbaye S. Chaffre à ladite abbaye naflere S. Pierre en nommément dé- de Cluni, & pat l'ordonnance de Blois, nombré , elle ne contient aucune claufe article 111. où les chefs des ordres , tant d'exemption pour ledit monanere ni_pour de faint Benoît que des autres religieux les autres dépendans de l'abbaye S. Chaf- font dénombrés, n'y efl point parlé de fre, ains une feule proteétion laquelle ladite abbare S. Chaffre , comme aulli n'a jamais, fuivant les faims décrets , de fait : fuivanr ledit article ladite ab– donné ~roit d'exemption, comme étJnt baye n'efl point éleétive, comme elle ces droits notoirement joints , que ce feroit li elle étoit chef-d'ordre · ains il même faint Pere, deux ans après la bulle y cil pourvu par la nomination 'du Roi. donnée à l'abbé ~e S. Chaffre, avec_la L'autre maxime efl prife de ce que tous claufe de proteél1on , donna la fufd1te monafleres ou abbayes non étant chef– bulle au profi.t de l'évêque en l'an 11 f7· d'ordre, font fujets ;l la jurifdiélion par. la!lu~ll~ 11 fo~m~t "exprelfément à des évêques , nonoblbnt toute exemp– la )Ut1fd1élt0n dudit çveque ladite ab- tion : & par le concile de Trente, & baye de S. Cha~re. Pour le regard de par l'ordonnance d'Orléans en l'article l~ fentence arb.1rr~l.e & arrêt de Poi- x1. ci-delfus coté, ce qui a été formel– r1ers , conlirmauf d icelle de l'an 1407. lemenc décis & jugé par orrêt judiciel– employée par lefdits abbés & religieux lement donné' en l'année 16o6. & Io 1 7 • J;!OUr P,reuve de la 0 préte1~due exemp~ janvier entre Chambon & Roche, par non • c_e~ up aéle rcr,orque & employc lequel la caufe folemnellement plaidée par ledit ~veque concr eux, vu qu 11 ap- fur un appel comme d'abus relevé par pert defd1t.~ aéles que les religieux rrai- Roche, de ce que l'official de l'évêque rer~n~ fur l mflanc~ en laquelle ils avoient avoit voulu prendre connoilfance des plaide pardevanc 1official de l'évêque, cxcÇs 'ommis par lefdils religieux, que http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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