Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

:.8 S De la lurifdiaion Ecclljiajliqut. 18~ rand a été maltraité pour avoir voulu Dont il faut conclurre que ladite églife faire la proceAion de la doltrine chré- ayant été bâtie par ledit évêque dans ron tienne & autres fonltions dépendant de diocefe , par lui dotée, elle a ;onjours fa charge de curé & vicaire, & perpérn7l. d.emeuré. da~s les ~en~es de fa jurifdic– Aflier a été auAi battu & blelfe pour 1a- t~on; pulS m;nieq~ 11 n appert.de panicu– \•oir aflilté en ladite proceffion , de forte liere exemption. d icelle, & ainft on dl que jettant les yeux fur l'origin~ire cau~e aux !er'!'e~ dudit ch.apitre pr_emier, D~ de cet excès & fe trouvant qu'il efl arn- prw1teg10 in fcxto, Nij1 forfan 1pfi monachi vé pot1r u11 f;iit de paroilfe, il faut con- ad monafleriorum fuorum prioratu.r ordi,za– clure que par les mêmes raifons qu'il a été riis ejufdtmfuhjeélos fucrint dcflinati; quia JTiontrC: n'y a'roir point d'abus Cfi la, pt0• r~~Îont ~O~Umd~m fT~Of~tlJ.U1~ ~~flj _ordÎna– cédure dudit official touchantles decrets ru fud m 1pfos1urifd1f11qne Irez te u11 pojfunt. par lui !axés à b po~~fuitedll~it f-uran_d,, Join~ que cette. églife cil une ?,es fept il n'y en a non plus a celle-cr ; a quo~ il parorlfes de la ville .. De f~rte qu ~ ra1fon ajoute, que quelque exemption qu on de ce, ~n ne peut dire quelle_ foit e~em­ puitfe alléguer pour les perfonnes , & pte, pmfque toutes les par01!Tes depen– quoiqu'il s'agi!Te ,ici d'.une altion perfon- dent immédiatement des. évêqu~s- Man– nelle & que regulicrement le deman- damus, quattnus exe'71pll font qujilem ra– deur ~n excès doive Cuivre le juge du dé- tiont capell•, apojlolicis pl'ivilegiis deftras fendeur, toutefois, vu la nature & la qua- rtvtrtnttr: fid in. quantùm ratiorie para· lité de l'excès donc en queflion' & lç chialium ecclejiarum, vel ali!ujurifdiflio– Jie11 où il a été commis, c'étoit à· I'otli- nem tuam refpiccre dignofcuntur, in cosof– cial d'en connaître privativement à tout ficii tui dchitum liherèprofequaris. Partant autre , & même au fupérieur !dudit or- cette églife ne pouvant être dite en nulle dre. Definimus quid quantumvis txtmpti façon exempte, s'enfuit que l'excès com– gaudcant libertatt , nihilominus ramen ra- mis en icelle a été c\e la connoitîance tione dtlifli, aut rei de qua contra ipfos agi- dudit official , privativement audit fupé– rur, ricè pof{unt coram /ocorum ordinariis rieur de l'ordre faint B~noît; & !Y.1:I·a1nfi conveniri, & ipft, quoad hoc ,foamin ipfos il n'y a point d'~bus e·n la procédure & jurifdiflionem , prout jus exigic , liher~ décrets pour lui !axés 'èontte lefd. Mon– exercere , cap. 1. de privil. in fexto. 11 ell: dot, le Blanc & Bonnet : & voilà pourle vrai que peu après il eft dit dans le même premier prétendu moyen d'abus. Quant au chopitre , modo deliélum fit commi.lfam in fecond, concernant la fentence déclora– loco non exempto. De maniere qu'il faut rive de la pollution & interdiélio11 de.lad. voir fi le lieu: favoir eft, l'églife faint ~glife, il n'y a non plus d'abus. Carquoi– l'ierre-le-Monaflier, exempte & privilé- quel?ar le concordat, au chapitre des in– giée ; or efl - il qu'il appert clairement terd1ts, de lnterdiflis indifferenter non po– qu'elle ne l'eft pas; Primo, parce que les lundis, les interdits femblent être défen– adverfaires n'ont point montré par aucun dus; & la raifon en cf\, parce que to itm· alte qu'elle le foit; & bien qu'eux & leurs pore divina officia .fuJPtnduntur, & laudu, monalleres defaint Benoît ingenert foient ntque ecclefiaflica facramenta. miniflrantur. exempts, il ne faut conclurre que tous le Toutefois le cas & la caufe de l'interdit foient en paniculier, fi on ne montre de étant notoire, & de foi grave & impor– pareille exemption defdits monafteres & tante, il n'y a nul doute que l'ofllcial n'aye membres en dépendans, cap. Cl.tm capella. pu & di1 !axer cet interdit. Statuit h•c ln memhris au.rem qu.1. non probantur fan lia fynodus , ut nul/a civitas aut caf– •xempta , diœctfano epifcopo ipfam fahja- trum , aut locus ecclefiaflico fap;oni poffit cere decemimus , cap. Je privil. fingu- inttrdillo , ni.fi ex eau.fa feu culpa ipforum Jiérement, que c'efl ici une églife qui a /ocorum, Orque ce cas & la caufe de l'in– été fondée & dotée par l'évêque du Puy. terdit_y foit, il en appert a!Tez par les Car l'hilloire nous apprend que ce fut informations qui ont été faites fur le ce grand Guy, évêque , lequel en l'a.11 botrement & ble!Tures commis en la. 109.9. b~tit cet~e églife , ~ppellJ dou,e per(onne dudit A~ier , fa. partie , avec moines du monaflere famt Chaffre , tel exc~s , qu·e lad11e eghfe en a reflé avec un prieur pour la fervir , avec af· pollue & fouillée par le fang qui y a été ftgnation d'un beau & ample revenu épandu. De mamere que quand même pour leur nouniture & enuctenement. kdit official n'auroit !axé ledit intCI· http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=