Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

2ï~ De la ]urifdiélion Eccléfiajliquc. 180 rifdiélion demeure r~llrcinte à ,la fimple correélion defd1ts religieux , & a la feule cenfure des allions qu'ils font dans le cfoîrre aux contr.wentions il la regle mo– n311ique, & aux animadverfions & pu– nitions qui fe peuvent faire & ordonner fans y apporter Li fornnlité de la julli– ce, la nécellité de l'occufaiion, l'ordre de l'infcription & inihuélive, nécelfai– re JUX procès criminels , & que lorfque le fait dl grave , & qui , ou à raifon d~ fon atrocité , ou des circonfla11ccs qui fe trot1vent , doit être pourfuivi p::ir la voie judiciaire, & avec les formalités de la jullice. En ce cas, plr la conllame po– lice & réfolution de tous les faims dé– crets & conciles, l'abbé & le fupérieur n'en doit \?oint prendre connoiffance , ~ins c'eil a l'éveque & à fan official feu!, à qui il touche d'en connaître , d'informer, décréter & juger. C'ell ainfi qu'il ell réfoln au concile d'Orléans, au quatre conciles de Tolcde , & en plu– lieurs décrétales fur ce alléguées ; avec l'opinion de tous les dalleurs & inter– pretes qt1i concourt à cel1 , de même que les arrêts & préjugés qui en pareille caufe ont renvoyé pardevant les offi– ciaux, en déclarant la procédure des abbés abufive. Et par ainli , s'agi!Tant en cette caufe d'un fait grave , & qui ell relevée par une infinité de circonlhnces qui fe retrouvent, c'ell fans difficulté qu'il ne touchoit à autre qu'à l'official d'en connaître, puifqu'il ne s'y agit pas feulement d'avoir voulu troubler le fervice divin , pris à mépris & dérifion ce qui fe faifoit dans l'ordre des prie– res publiques ' d'avoir fonllrait & ca– ché la croix qu'on devait porter en pro– ceffion: mais d'avoir mis les 1nJ.ins fur la perfonne des prêtres, meurtri leur face de coups , d'avoir enfoncé les portes de la. maifon presbytérale , & enlevé tout ce qu'il y avait ; & n'importe la prétendue exemption alléguée de la part defdirs religieux ; car quand on Jvoueroit bien, ce que non , qu'ils fuf– fent exempts de la jurifdiélion dudit ~vêque , ce néanmoi11s il faut accorder que l'exemption perd fes effets , ou à raifon de la perfonne contre laquelle on s'en veut fervir , ou de la qualité du doli~ , comme a été prouvé par les auror!tc~ des c?nciles fur ce allégués. 0r..s a~1.ffant d un fcandale public , & d,. n.av.01r voulu: foulfrir· q~~ les ex<:>- cices de la doll:rine chrétienne fe titrent dans une églife paroilliale; & dont le foin dépend de l'évêque, & non d'au– tre; c'cll fans doute qu'on ne fe pouvoit retirer pardcvant aune que l'official • qtii feul écoit compétent de connaître • fi Amand avoir bien ou mal procédé· en faifant la procellion avec les repré– fentations des myileres de notre foi Be créance. Et ne font confidérlbles les ar– rêts qu'on a produits pour fonder cette– prétendue;exemption ; & en conféquence d'icelle , de foullraire de la jurifdiflion dudit évêque & de fan official , parce que tous lcfdits arrêts ont été donnés· entre des religieux & pour chofes qui concernaient leur regle , leur veiliaire •· leur pitance , leur forme de vivre, & au– tres réglemens plrticuliers de leur mo– nallere; & l'arrêt général fur lequel on· a voulu faire tant d'effort, fut rendu fur une contention & difpure qui étoft. en· tre deux religieux, dont l'un ; favoir • Chambon étant facritlain , demandait· que frere Vi<!Jl Roche, chamarier le réintegrlt des offrandes qui furent fai– tes lorfque frere Etienne Roche célé– bra fa premiere meife en l'églife de l'abbaye faint Chaffre , & partant & la• dite chofe ,. & les perfonnes étoienr exemptes. Mais en ce fait, ni la chofe n'eff exempte, ni les fetfonnes : non pas la chofe, parce qu'i s'agir d'un fait de pa– roiife, & des allions faites par Aurancf en qualité de curé , & en obéi!Tant au– mandement de fan évêque : non pas les·. perfonnes , parce que le curé n'ell pas tenu de répondre pardevanrun religieux, voire & que les religieux mêmes, lorf– qu'il eil queIlion de crime grave & atro– ce, font rendus julliciables des évêques par les décrets & canons fuS"allégués. L'autre moyen d'abus qu'on a coté, de· ce que 1' official avoir nrdonné que lefdits Barry , Mondor & Blanc feront criés à· trois briefs. jours au-devant de la porte du monaUere faint Pierre, eil auni imper– tinent ; premiérement, parce que li l'é– vêque ou fon official n'a· pu ordonner– Je cri à trois briefs jolrrs , com1ne ell-ce– donc que le vicaire général de l'abbé' de faint Chalfre l'aura pu ordonner– contre un prêtre féculier, lui qui n'a, point de iurifdiélion / là où· au con– traire l'official ell fondé en jurifdic– tion, & a pu ordonner ledit cri à trois; btiefs jours, qui eft del'elfeocc de. l'i°".' http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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