Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

'l.~') !Je la lurifdiBion ~ccléjiajliqut. 170 quifali cœlo innocenriam dth«. os poriere le domicile des religieux, l'évêque exer– pr.famic? Le fecond moyen d'abusell pris, cc fa jurifdiélion fur les exempts. L'autre de ce qu"il a été contrevenu à la reglc concile ell celui de Trente en la feptic– & lhtuts de faint Benoît, au concile me feflion, chapitre t4· lequel a renou– général de LatrJn, au concile général vellé le concile de Lyon, & n"apporte de Lyon fous Innocen~ IV. enfemble au autre limitation. que. ~eux feules caufes: concile de Trente. Car cumulant par Mercedum fi miferabibum perfanaru"' co– ordre la fuite de ces conciles, il fut lh- ram ora'inario agitantis. Doncques Ici rué par le concile général de Latran, prétendu crime ayant été commis dans tenu fous Innocent III. rapporté in cap. l'églife exempte & maifon presbytérJle in Jingutis, lJ capite ta qu1. dt jli1tu mona- en d_épenllJnt, exempte,, caP.. 1. dt ;"'... chorum, approbatifs des llaruts & regles mumc.itt eccüjiarum , 1of!ic1al a mam– de l'ordre de faint Benoît, que les reli- fetlement contrevenu i tous les fufdits gieux exempts de la ju~ifdiétion des év~- concile.s. En troifieme lieu , il y a con– ques orùin>ires , auro1ent leurs Juges re- travennon aux ordonnances royaux des guliers :l'ppellés définiteurs, lefquels font états d'Orléans , article x 1. & des états dépurés par leurs ch•pitres généraux, de Blois, art. xx v11. par lefquels le r. our juger des caufcs des religieux civi- Roi de France approuvant & déclarant es & criminelles, avec cette différence, les privileges d'exemption, les o~t ref– quc les abbés non exempts doivent être traints & limités à deux cas unt feule– fommés & interpellés par les vifiteurs ment, l'un ell lorfqu'il s'agiroit de la vi– de l'ordre de punir les religieux difco- firation & punition des crimes par la ju– les & délinquans ; & en cas de négli- rifdiétion extraordinaire de vifitation; gencc , la connoiffance en appartient i & la raifon ell , parce que les exempts l'évêque par la dénonciation des vifi- étant fujets immédiatement au faint Siege reurs ; mais au contraire ès abbés & apollolique , ne reconnoiffanr nul juge monalleres exempts , la jurifdiétion en- moyen , ils doivent fubir la jurifdiétion tiere appartient aux juges réguliers & de ceux qui procedent comme juges dé– définiteurs , privativement à tous autres légués apolloliques du faint Siege; telle– juges. Et n'importe la dillinétion des ca- ment que les évêques procédans en fait nonilles , de modo apndi, pour la puni- de vifitation contre les exempts, non pas, tio11 des crimes , en matiere de fi1nple -viâ ordinariâ .. ftd dtltgJttÎ, tanquam à dénonciation & délation; auquel cas ils Sea< apojlolicâ defeg•ti , fuivant le con– difent la connoiffance en appartenir à cile de Trente, fellion feptieme, chay. l'abbé; s'il s'agit d'un crime par plainre 14. il s'enfuit qu'il n'ell dérogé i leurs & accufation en forme de jurifdillion privileges. L'autre cas de rellritlion des contentieufe, audit cas l'évêque en être exemptions, exprimé par lef,lites ordon– le feu! compétent , comme ell noté par nances de Blois, ell ès monalleres qui ne Guido P~e , qu•fl. f f P· & par la Cha- font fous chapitres généraux , lefquels pelle de Touloufe, qu•JI. 3op. car cette font tenus fe réduire à une congrégation dillinétion a lieu ès abbés non exempts; & leur ordre dans le royaume , en la– lefquels de droit commun ont jurifdic- quelle feront drelfés llatuts, & commis tion réguliere & correllive tant feule- vifitateurs pour la difcipline réguliere; ment fur leurs moines ; & de fait contre & en cas de refus ou délai, feront pour– telle dillinétion a éré défini & détermi- vus par l'évêque, tellement que l'atfaire né par deux conciles généraux , l'un ell étant hors lcfdits cas du fait de viftte, & celui de Lyon fous Innocent IV. rap- l'abbaye faint Chaffre étant fous le cha– porré in cap. Volentts de privileg. infixto, pitre général d'icelle, où font créés an .. lequel ré fout qu'ès abbayes exemptes, fi nuellement des juges & définiteurs: la Je cri1ne eJl'·ca1nmis i:i lo~o txempto, dans cottr voit que ledit official J abu(é con– I'églife , 'éimetiere .. cloître , ou aurres tre l'ordonnance de c'lnnoÎtre des inf– dép~ndans du mor:aaltere , en ce cas tances crimineIJes des exe1npts. Quatrié– l'ent1ere & totJle Jurifdilhon & con- mement, ledit official fe devoit relfou– n~ilfanc~ des_crimes a~~parrient à !'ab- venir.de l'arrêt général de l'an 1614. be, ou a fes )uges & dcfiniteurs, com- donne par la cour en fembbble caufe, '!1~ auffi a~1 cont~:tire CJS, fi le crime a poll!· n'y conr~eve11ir pas , & ,. abuÇer~, ~te çom1rus en lieu non exempt, hors comme. il a fa11; c;u ledit ari•1 gene- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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