Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

l Sl . De la !urifdiê!ion E cc!éjiajlique. 1 5 + ~ux év~qucs; n1li5 il y a bien ~lus , il évêques d'en con11oître , & aux juges donne gain de caufe aux. ~d~•crfaires , au royJux, lorfqn'il ell que!lion d'un crime CJS qu'il fe trou,·c que 1 eveque du _Puy privilégié, même comme il e!l décis ès :iye oncques connu d'aucune .caufe c1v:le lieux fur ce allégués. Au moyen de quoi Ili criminelle concernant ledit monJ!lere la cour doit décbrer les appellans non– S. Chaffre , à caufe de leur exemption recevables, & déclarer aulli n'y avoir & privileges qui font exprès. Et par con- abus en la procédure dudit official. Et féquent I'ot!icial. a abufé '· ayan~ voulu ayont égard à la requête par fes parties prendre connoilhnce dudit affaire ; au préfencée en calfation de la procédure moyen, de quoi la .cour , s'il lui i>bîc,, des définiteurs dudit ordre , renvoyer doit declarer y avoir abus en la proce- la caufe & parties pardevonc ledit offi– dure dudit official, & renvoyer h caufe cial, demande dépens & l'amende, &: & parties pardevant le fupéricur de fes autrement pertinemment. De Beloy , J!arcies., leur jug~ com~~cenc, p~m· leur pour le procureur ~énéral dn Roi, dit: ccrc fa1t droit , amli qu 11 ap1>art1endra ; Que la cour ell memorarive de l'inllance demande déi>ens & l'amende, & autre- qui a été pendante en icelle entre lefdits ment pertinemment. De Puimilfon, avec Chambon & Roches, où elle a été long– Prévôt pour lefdirs Chambon , dit : temps demenée ; & enfin par arrèt elle Que la cour, s'il lui plaît, obfervera auroic condamné certains laïques qui que les adverfaires ayant fait informer écoient en .prévention à bannilfemenr , contre fefdites parties d'autorité du fé- & lefdics Roches renvoyés pardevJnt fléchai du Puy , l'un defquels ell reli- !'official du Puy , leur juje compétent. gieux du même monallere & ordre , Suivonr lequel arrêt lefd. {oches ayant qu'iceu:< Roches & autres , ayant baillé été arlignés pardevanr ledit official en requête à la cour en catfation defdires ladite caufe renvoyée , ils auroient in– informations , comme faulfes; la cour fillé aux fins de non procéder , & de– par fon arrêt auroit évoqué ladire inf- mand<' le renvoi pardevanr leurs juges , tance, & décrété ajournement perfonnel qui font les définiteurs de leur ordre; contre iceux Roches & autres; lefquels & s'étant retirés pardevant iceux , au– Roches fe feroient fait jouir; & les dé- roient demandé la calfarion de la pro– fauts ayant été entretenus contre certains cédure dudit official ; lefquels auraient autres défaillans: Par autre arrêt lefdirs ordonné que la procédure feroit remife défaillans .auraient été condamnés à ban- devers eux , avec inhibitions & défen- ' nilfemenr. Et pour le regard defdits reli- fes audit official de connaitre de cette gieux renvoyés pardevant ledit official affaire ; lequel official , fans avoir égard du Puy : fuivant lequel arrêt les adver- auxdites lins de non procéder , auroit faires ayant été arlignés pardevant ledit ordonné qu'il fcroir procédé pardevant official du Puy , ils auraient infillé aux lui ; de quoi lefdits Roches auroienr re- fins de non r.rocéder; & fe feraient re- levé appel comme d'abus en la cour : tirés devant es définiteurs de leur ordre: comme aulli lefdirs Chambon , ont pré- & de ce que ledit official auroit ordonné fenté requête en calf"rion de fa procé- que fans avoir égard aux fins de non pro- dure faite par lefdits définiteurs. Et pre– céder, ils défendroient & fe remerrroient miéremcnt , il a été déduit pour un pre- cn l'er3t : ils ont frivolement relevé ap- mier moyen d'obus , qu'il y a conrra- pel en la cour, comme d'abus ; & difent vention à l'arrt't de la cour, & que l'in– pour leur grief, qu'il y :i contravention tention d'icelle éroic de renvoyer lefdits aux ordonnances, arrets de la cour , & Roches pardevant leurs lùpérieurs , qui faints décrets ; auquel apf>el ils font no- font les définiteurs de leur ordre; & non toirement non-recevables.Premiéremenr, pardevanr ledit official. Pour un fecond, il eft certain qu'il y a plufieurs arrêts par que par les fainrs décrets & ordonnan– lefquels relies in!lances ont éré renvoyées ces royaux, les évêques ne peuvent con– pardevant les évêques diocéfains, & cela noître de reis affaires. Que ledit monaf- a été Couvent dirputé , linon que lorf- tere faine Chaffre, eft chef-d'ordre. S'il qu'il s'agir des mœurs des religieux d'un étoir vrai que ledit roonallere file chef– monoftere & vie monalliquc, c'ell à leur d'ordre, il y auroir quelque apparence i fupérieur de ce faire fuivant leur difci- mais on lui a communiqué deux buHes. pl.ine. Mais pouc le furplus , c'efl aux qui ne font aucune mention de ce fait; http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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