Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

·14 9 De la lurifdiélinn Eccl{/lajlique. 150 pour raifon trc con(eil, nous avons bien voulu avoir égard à celles qui nous ont paru inré– retfer davanuge les droits & les privi– Jeges du Clergé , & la police & di(ci– pline eccléfiatlique , dont nous Commes les protelleurs. Nous avons, de l'avis de notre confeil , & de notre certaine fcience , pleine puitfJnce & amoriré royale, dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons &: ordonnons , voulons & nous plaît. ARTICLE PREMIER. Que les mandemens des archevêques, évêques ou leurs vicaires généraux, qui reront purement de police extérieure eccléfiallique • comme pour les Conne– ries générales • llarions du jubilé, pro– cellions & prieres pour les nécellirés publiques , atiions de graces & autres femblables fujets , cane pour les jours & he11res , que pour la maniere de les faire, foienr exécutés par rnmes les égli– fes & communautés cccléfialliques , fé– culieres & régulieres, exemptes & non exemptes, fans préjudice à l'exemption de celles qui re prérendenr exemptes en autres cho(es. - II. Er en interpréronr , en tant que ~e ~e(oin , notre déclaration du 19. 7anv1er 1686. en ce qui concerne les trois cents livres allignées par chacun an aux prêtres commis par les arche– vêques ou évêques pour detfrrvir les cures vacantes , ou donc les titulaires fe trouveronc interdits , voulons que les archevêques & évêques puilfenr , felon l'exigence des cas , afligner aux detfer– vans une rétribution plus forte que celle des trois cents livres , felon la qualité & l'étendue de la paroitfc, & à propot– tion des revenus du bénéfice , ce que nous voulons être remis à leur prudence & religion. III. Voulons que les perfonnes conf– tituées dans les ordres facrés , ne puif– fent être contraintes par corps au paie– ment des dépens dans lefqucls ils fuc– comberonr ; faifons défenfes :l. toutes nos coun 6' juges , de dé,erner des con- trJ.inres par corps contr'eux defdits dépens. IV. Voulons pareillement que les of– fices de conCeillers-clercs que nous avons créés , tant dans nos cours fupérieures, que dans nos fiegcs préfidiaux , ne puif– fenr être .Potfédés que par des perfonnes eccléfiafüques, au moins fous-diacres , enforte que vacation arrivant defdirs of– fices, il n'y puitfe être pourvu que de perfonnes de ladite 9ualiré , fans qu'il en puitfe être accorde aucune di(~enfe. S1 DONNONS EN J.IA NDEMENT a nos amés & féaux confeillers , les gens te– nant notre cour de parlement à Paris , baillis , fénéchaux, & à cous autres nos juges & officiers qu'il appartiendra , que ces préfenres ils ayenr a faire !ire , publier & enrégiller, & le contenu en icelles , garder & ob(erver felon leur forme & teneur, fans foulfrir qu'il y foit contrevenu en quelque forte & ma· niere que ce foit, nonobtlant tous édits, déclarations , réglemens & ufages con– traires , auxquels pour ce regard feule– ment, nous avons dfrogé & dérogeons par ces prc'(enres , aux copies defquel– les collationnées par l'un de nos amés & féaux confoillers - fecréraires, vou– lons que foi foit ajoutée comme à l'o– riginal : CAR tel efl notre pllifir; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre (ce! à cefdites préfentes. DoNNt à Marly le trenriemc jour de juillet, l'an de grace mil fix cent dix, & de no– tre regne le foixante·huitieme. Signl, L 0 U I S. Et plus has , Par le Roi , PHELYPEAUX. Er fcellé du grand fceau de cire jaune. RegijJrées .,, oui & et requlrant le pro· cureur général du Roi , pour être exécutées filon leur forme & ttneur, & copies colla– tionnles envoyées dans les fieges , baillia– ges & flnlchauj[ées du reJTort , pour y être lues , pu/,liées éJ regiflrles ; enjoint """ fo!Jjlituts du. procureur glnéral du Roi d'y tenir la mciin, éJ d'en certifier la cour dans un mois ,faivant l'arrêt de ce jour. À Parj$ tn parlement , U vingt· un août mil fipt <1nc tlix. Sigrié , Do N 6 0 1 s. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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