Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

2 J 9 De la lurifdiêlion Eccllfiajlique. 140 bics foie exécutée, & qu'ils foient dif- ordonnances & jugemens exécutés nibu~s & appliqués par les archevê- nonobllant lefdites appellations , & fans & évêques fuivant fa difpoli- l' préjudicier. . q_ues r1011. XXXIV. La connoitîance des caufes concernant les facretnens , les vœux de religion, l'office divin, la difcipline ec– cléliatlique & autres purement fpirirnel– Jes, appartiendra aux juges d"églife. En– joignons à 11os officiers , & 1nê1ne à nos cours de parlement , d< leur en lailfer, & même de leur en renvoyer la con– noitîance , fans prendre aucune jurif diéiion ni connoilfance des affaires de cette nature , fi ce n'eli qu'il y eût appel comme d'abns interjetté en nof– dites cours , · de quel~11es jugemens , ordon11ances ou proc~li11res faites fur ce fujet, parles iue-es d'églife, ou qu'il s'agît d'11ne (ucceiiîon ou autres effets civils, à l'occafion dcfquels on traiteroit de l'état des perfonnes décédées , ou de celui de leurs enfans. XXXV. Nos cours ne pourront con– naître, ni rece\'OÎr d'autres appellations des ordonnances & juge:nens des juges d'églife, que celles qui feront qualifiées comme d'abus. En;oignons à nofdites _cours d'e11 exa1nincr le l'!us exaél:emei1t qu'il leur fera polliblc, les moyens avant de les recevoir &: procéder à leur juge– ment, avec relie diligence & circonfpec– tion,que l'ordre & la di fcipl ine eccléfialli– que n'en puiffent êrrc altérés, ni retardés; & qu'au contraire elles ne fervent qu'à les maintenir dans lc11r pureté , fuivant les faints décrets , & à conferver l'au– torité légitime & nécelfaire des prélats & autres fupérieurs eccléliatiiques. XXXVI. Les appellations comme d'abus , qHi feront interjettées des or– donnances & jugemens rendus par les -:irchevêques , évêques & juges d'é– glife, pour la célébration du fervice di– vin , répaution des églifes , achats d'ornemens , fublitiance des curés & autres eccléfial1iques qui delferven~ les cures , rérabliffe1ne11!, ou confervation de la cl<îrure des religieufes, correéiion des mœurs des pcrionnes ecclélialli– ques , & toutes autres chofes concer– nant la difcipline eccléliallique & ~elles q~i feront interjerrées iles rJ~ie­ mens faits , & ordon:iarices re11dues par lef~irs prélats , dans le cours de Jeu~s v1fitcs n'auront effet fufpenfif , mais feulement dévolutif, & feront les XXXVII. Nos cours en Jugeant les appellations comme d'abus, prononceront qu'il n'y a abus , & condamneront en ce cas les •ppellans en foixanre·quinze li– vres d'amende, lefquelles ne pourront être modérées, ou diront qu•il a été mal. nullement & abulivcment procédé , lla– rué & ordonné, & en ce cas li la caufe cil de la jurifdiéiion ecclélialiique, elles ren\oycronr :\ l'archevêque, ou l'évêque dont l'official aura rendu le jugement Oil l'ordonnance qui fef3 décl•ree abulive, alin d'e11 nomtncr un autre, ou au fupé– ricur eccléliallique, li ladiœ ordonnance ou jugement font émanés de l'archevê– que ou évêque , ou s'il y a des raifons d'une fufpicion légitime contre lui, ce que nous chargeons nos officiers en nof– dires cours d'examiner avec tout le foin & l'exaéiirude nécetîaire. XXXVIII. Les procès criminels qu'il fera nécetfaire de faire ;\ tous prêtres , diacres , fous-diacres ou clercs vivant cléricalemenr, rélidcns & fervant aux of– fices ou au minillere & bénéfices qu'ils tiennent en l'églife, & qui feront accufés des cas que l'on appelle privilégiés, feront inllruits conjointement par les juges d'é– glife, & par nos baillis & fénéchaux oil leurs lieutenans en la forme prefcrite par nos ordonnances, &parriculiérementpar 1' arricle x xn. de l'édit de Melun , par celui du mois de février 1678. & par no– tre déclaration du mois de juillet 1684. lefqucls nous voulons être exécutés Celon leur forme & teneur. XXXIX. Les archevêques & cfvêques ne feront obligés de donner des vicariats pour l'inllruéiion & jugement des procès criminels, li cen'etl que nos cours l'ayent ordonné pour éviter la recoutîe des accufés durant leur rranllarion, & pour quelques nifons importantes à l'ordre & au bien de la jutlice dans les procès qui s'y inllruifent, & en ce cas, lefd. prélats choiliront tels confeiller&-clercs defd. cours qu'ils juge– ront à propos pour inllruire & juger lef– dits procès 1>our le délit commun. XL. Nos cours ne pourront faire défenfes d' exé<:uter des décrets , même ceux d'ajournemens perfonnels décer– nés par les juges d'églife, ni élargir les prifonnicrs , fans avoir vt1 les proct~du­ res & i11foimatio11s fur lefquell•s ils auront http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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