Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

De la ]urifdiélion Ecclljiajlique. z.16 LX l V. Déclaration du Roi du mois de jud– let I 6S4.pour l' expücation de celle du mois Je février 167 S. far les procès criminels des eccléfiajh– ques. Regijlrée au parltment de Paris le 29. août 16S4. L Ou1s, par la grace de Dieu, Roi ~e France & de Naval'fe : A tous pre· fens & à venir. falut. Le foin que nous avons de maintenir la difcipline de l'é– glife, & de conferver à fes minillres la jurifdiélion qu'ils exercent fous notre proteélion , nous ayant obligé d' ordon· ner entr'autres chofcs par notre déclara· iion, donnée à Saint-Germain-en-Laye au mois de février 1678. que tous nos officiers qui affilleroient à l'inllruélion des procès criminels des eccléfialliquts, ac· cufés des crimes que l'on appelle ordi– nairement cas pri,·ilégiés, garderaient la forme prefcrite par l'article xxn. de l'é– dit de 1'1elun, nous avons été informés qu'il s'était trouvé de la difficulté entre quelques· uns de nofdits officiers pour fa. voir li ce feroit le juge du lieu, dans le– quel on prétendait que le crime aéré com– mis, ou celui dans le relTort duquel ell litué le fiege de l'officialité, qui inllrui· l'oie lefdirs proct:s, & en auroit connoif– fance; & comme il ell nécetfaire pour le bien de la 1ullice de prévenir toutes les difficultés qui peuvent retarder J'inllruc· rion des procès criminels, & particulié– rement de ceux des eccléfialli9ues qui fcandalifenr ainli par leurs déreglemens ceux qu'ils dcvroient inllruire & édifier par leurs bons exemples. A cES CA USES, & autres 3 ce nous mou,~:inr, de notre propte 1nouvcment J certaine rcience, pleine puilf•nce & autorité Royale, nous avons dit, llatué & ordonné, difons, ila– tuons & ordonnons par ces préfenres fi– gnées de. notre main : que notre décb· ration du mois de fé1'rier 1678. ci-atta· chée fous le conrrefcel cle notre chan· cellerie, f<ra cxecutée felon fa forme & teneur ; & qu'a cet effet lorfque nos bail– lis, fénéchaux ou leurs lieutena11s cri– minels, inllr11iront le procès cri1ninel à des eccléfialliques , &_qu'ils accorde– ro11t leur ren,:oi pa1·dev:tnt l'nfl~ciJI, dont ils font iulliciables, pour le dflit ':(°omr VI, · commun, foie fur 11 requ!ce des accu· fés, foie fur celle du procureur de l'of– ficialité , nos procureurs èfdits lieges en donneront avis à l'official, afin qu'il fe tranfporte fur les lieuy pour l'inllruc– tion du procè•, s'il l'cllime à propos pour le bien de la jullice; & en cas qu'il déclare qu'il entend inlhuire ledit pro– cès dans le liege de l'officialité, ordon– nons que lefdits accufés feront transfé– rés dans les ~rifons de l'officialité dans huitaine apres ladite déclaration, aux frais & à la diligence de la partie civile, s'il y en a; & en cas qu'il n'y en ait pu , à la pourfuite de nos procureurs, & aux frais de nos domaines, & que le lieu– tenant criminel, & i fon défaut un au– tre officier dudit liege dans lequel le procès a été commencé, fe cranf· porte dans le même temps de huitaine d1ns le lieu où ell le liege de l'officia– lité, quand même il feroit hors le ref· fort dudit liege, pour y achever l'inllruc· tion dudit proct:s, conjointement a\ 1 ec l'official ; attribuant à cet effet à nofdits officiers toute cour , jurifdiélion & connoilfance, & fans qu'ils foient obli· gés de demander territoire , ni pr~n­ dre partati.r des officiers ordinaires des lieux ; & qu'après que le procès inllruit pour le délit commun auu été jugé en ladite officialité, l'accufé fera ramené dans les prifons dudit liege royal où il I ' I 1' • , aura ece commence, pour y etre Juge à l'cigard du cas privilcigié. Et en cas que ledit lieutenant criminel, & à fon défaut un autre officier dudit liege royal , ne fe rende pas dans ledit délai de huitaine au liege de l'officialité où l'accufé aura été transforé, voulons en ce cas que le procès fait inllruit, con– jointement avec ledit official par le lieutenant criminel, ou en fon abfence ou légirime empêchement, pu l'un des officiers du baillage ou fénéchaulfée , fuivant l'ordre du .tableau dans le ref– fort duquel le liege de l' officiJlité ell fitué, pour être enfuite jugé au même liege, auquel nous en attribuons toute cour, jurifdiélion & connoilfance. Vou– lons que le même ordre foit obfervé dans les procès q11i auront été corn~ men~és dans les officialités, & que les officiaux fo1ent tenus d'en avertir les lieurenans criminels de nos baillis & fé~échaux, dans le relfort defquc!s les cnmes ou cas privilégiés , dont lefdit$ p http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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