Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

· 11 l De fa !urifditlion Ecclij;ajlique: 11.(. une jurifprudence uniforme. SAvorl\ cariat à l'un des conreillers clercs def– F..\ISONS , que de notre cer~ai.11e fcic11- dits parle'!lens , pou~ conJc:>.111reme~t ce pleine pui(fance & autonrc royale, avec celui des confe1llers bics defd1· 110 ~s avons die, llatué & ordonné, di- ces Cùltrs, qltÎ fera pour cet elfer.com – fons , fiatuons & ordonnons par ces mis , être le procès fait & parfait aux préfenres fig11ées de notre n1Ji11 , \'OU- eccléfialli~ue~ accufés ; & fero~t ~e11us:. Jons & nous plaît, que l'article xxu.~e tant .nofd11s )Ug.•s,, que les vicaires & )"édit de Melun, concernant les proccs ollic1aux des eveque~ , obferver le criminels qui fe font aux ecléfialh- contenu en notre prefente or~om1an­ ques, fait exécuté felon fa forme & te- ce_, à peine d~ nullité d~s proccdures • neur dans tout notre royaume , pays & qui feront refaites aux dcpens des con– terres de notre obéilfance ; ce faifant, trevenans, & de tous dépens , domm:i– que l'inllruéliou defditS procC:s, pour les ges & intcrêts. Ordonnons en outre • cas privilégiés , fera faite conjointe- que lorfque dans l'inllruél:ion _des pro– rnent, tant par les juges d'églife, que cè-s qui fe feron~ aux eccléfialhques _, les par nos juges , dans le relfort dcfquels officiaux conno11ront que les cr1mes font fi tuées les officialités ; & feront dont ils feront accufés & prévenus, fe– tenus pour cer etfet nofdits juges d'31ler ront de la nature de ceux pour lefquels :m fiege de la jurifdiél:ion eccléfiallique, il échoit de renvoyer à nos juges pour ftmé dans le relfort , fans aucune dif- le cas privilégié, lefdirs ollici:iux fe– ficulté, pour y érant, faire rédiger les ront tenus d'en avertir incelfamment dépolirions des témoins , interrogatoi- les fublliruts de nos procureurs géné– res, récollemens & confrontations, par raux du relfort où le crime aura été leurs greffiers , en des cahiers féparés commis, à peine contre lefdirs officiaux de ceux des greffiers des officiaux , de tous dépens , dommages & inté– pour être le procès inllruit, jugé yar rêts, même d'être la procédure refai– nofdirs juges fur les procédures redi- te à leurs dépens. S1 DONNONS EN" gées par leurs greffiers , fans que fous MANDEMENT à nos amés & féaux quelque prérexre que ce puitTe ttre, lef- les gens tenant notre cour de parle– dits juges puilfent juger lefdirs ecclé- ment à Paris , baillis , fénéchaux otl ftalliques fur les procédures faites par leurs lieutenans, & tous autres nos of– les olliciaux, pour raifon du délit corn- liciers qu'il appartiendra, cefdites pré– mun. N'entendons néanmoins annuller fentes ils ayent à faire lire, publier & les informations faites par les offi- enrégifirer purement & fimplement, & ciaux , auparavant que nos officiers le contenu en icelles g:irder , obferver ayent été appellés pour le cag privilé- & exécuter felon leur forme & teneur• gié; lefquelles premieres informations fans foutfrir y être contrevenu en au– fubfilleronr en leur force & vertu, à la cune maniere: CAn tel ell notre plaifir. charge de récoller les témoins par nof- Et afin que ce fait chofe ferme & fiable dirs officiers. Voulons pareillement , à toujours , nous avons fait mettre no– qu'en cas que lefdirs eccléJialliques tre fcel à ces préfcnres, fauf en autres culfe.nt éré accufés devant nos juges , chofes notre droit & !'autrui en tout. & vmlfent à être ~e~diqués par les pro- DONNÉ à Saint-Germain-en-Laye , au moteurs ~e.s offic1almos , ou renvoyés mois de février , )'an de grace mil fiic pour le deht commun; en ce cas les in- cent foizante- dix - huit & de notre formatio~s &. autres procédures faites regne le trente - cinquiemc. Signé • par nofd1ts juges , fublille;ont felon LOUIS. Et for le repli Par le Roi • le,ur f?rme & tene~r , l'ou~ erre le pro- Co Lu E 1\ T. Vifa LE TELL 1ER. c~s fa11 , paracheve & juge c.ontre lef- Et fcellée du grand fceau de cire verte• d1!~ ecclcliafliques • pou~ ra1fo~ ?udic en lacs de foie rouge & verte. deht commun , fur ce qm aura ete fait ear nos luges du renvoi & déclinatoire. .r..t en cas ,que. le procès s'inflruisît aux– dits ecclefiall1ques , en l'une de nos cours de parlement voulons que les évêques fupérieurs defdits eccléfialli– qucs, foient tenus de donne• leuI vi~ Rtçijlrées, oui & ce requlrant le pro– currur général du Roi :1 pour être txécutétt. filon leur forme & teneur. A Paris tfZ parlement , le 11ingc-neu11ieme a.r;ûe mil Ji x cens quQtre-vingt-quatre. • Signé , JAcQVEs. LXIV, http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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