Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

2.l t De la Jurifdiaion Eccléfiajlique: %1?. formé1nent à la cenfurc. Ne pourront pareillement les.. iu~es des lieux e1n– pêcher la rubiiCJt!On des livres de piété_ ~, dévotioo , & autres q~1i feront 1m1:nmes p>r ordre & approbat1011 dcf– dirs évêques, pour l'inlhut.tion de leurs diocéfains. · 29. Les archevêques & évêques or– do11i1eront aux abbés , prieurs , cha– pitres & autres eccléfiatliques qui jouif– fent des droits de curés primitifs ès patoilfos qui font delfervies par curés amovibles; de leur nommer dans cer– tain temps des prêtres de la qualité re– quife pour être par eux inllitués vi– caires perpétuels ; & en défaut de la– dite nomination, & ledit temps palfé, inl!itueront èfdites cures des vicaires perpétuels auxquels ils atligneront une portion congrue & convenable à ce qui peut être nécefi'aire pour leur entretien, eu égard à l'étendue de la paroilfe, & le fervice ·qu'il y faudra faire. . Diclara- i 1. N'entendons que la police foit don de Ôtee aux juges ecclèfialliques qui ont 16 '6. atticlc droit d'en connaître , fans préj11dice à ""· nos officiers de préfider aux alfemblées génér>les de police. Pour ce qui ell des notaires & fergens royaux, le vingt– deuxieme article de l'édit de I6o6. fera obfervé, & les juges des eccléfialliques pourront être no1n1nés confuls, m:tires, échevins & lieutenans des villes de leurs demeures, ainfi que les autres ha– bitans de villes. Cttte dlclaration & ctl!e du mois Je mars 1666. n'ont été regiflrées en aMcune cour ; i' affemhlée générale du Clergé, tenue tn 167 f. fa/licita r enrégijlrement de ulle, de 1666. c'ejlfart. u. de fan cahier, p. 339. de fan procès-verbal, il ne lui fut point accordé. Le Clergé affemhlt en 1670. a1Joit au!fi fait fes injlances au même fojet. M. lt Tellier , arcl1evêque de Narianre , coad– juteur & futur fiucej{eur de M. r arche- 11ique de Rheims, après avoir fait ungrand difiours far la jurifdiéJion eccléfiaflique dans La féance du. 27. août du matin, fit des obfervations fur chacun des articles 3 qu'il continu.a dans la féance de relevée du même jour & dans la féance du lendemain ~s. de relevée; le difcours de ce prélat 12 été inféré dans le procès , mais on n'y a point rapporté les obfervazions qu'il fit for '"le diclaraûon, LXIll. Déclaration du Roi, donnée à Saint– Germain-en-Laye au mois de fé– vrier 16 7 S. pourfaire exécuter l'ar– ticle xx11. de l'édit de Melun, con– cernant les procés criminels qui fa font aux eccléfiafliques. L 0 u I s, parla grace de Dieu, Roi L'anide de France & de Navarrre: A tous xx.,_ de préfens & i venir, falut. Comme il n'y a l'cdit de, rie11 de plus néceJîaire pour maintenir la Melun ~ c~é ! . d ' d" bl. b rappon< "· po 1ce es etats, que t:ta 1r un on or- dclfus page dre dans !' adminillration de la jullice , & •08. & •o~­ de prefcrire ce qui doit être de la con- noilfance , de chacun;de ceux qui fonr pré- pofés pour la rendre, nous aurions par nos ordonnances des années I667. & I670. réglé particuliérement la compétence des juges , & par les articles x 1. & x11. du titre de lad. compétence de celle de l'année I670- ordonne que nos baillis, fé- néchaux , les prévôts de nos coufins les maréchaux de France , lieutenans cri- minels de robe-courte, vice - baillis & vice fé11échaux , connoîtront des cri... mes y énoncés, & par l'article x11r. de la même ordonnance , nous aurions déclaré que nous n'entendions déro- ger par lefdits articles XI. & x11. aul{ privileges dont lerdirs eccléfialliques auroient accoutumé de jouir; & parce que nous avons été informé que led. article XIII. eR diverfement interprété, & exé- curé dans quelques-unes de nos cours de ·parlement, & par autres nos juges; les uns voulans en exécution d·icelui, Cuivre' ce qui ell porté par le trente-neuvieme article rle l'ordonnance de Moulins, d11 mois de février 1 f66. & les autres , l'ar- ticle xxn. de l'edit de Melun du moig de février 1580. ce qui fait que les ecclé- tialliques fe trouvent endiverfes occafions troublés en la jouitfance de leurs privile- ges & immunités, & fournit le fujet de plufieurs différends , particuliérement dans les diocefes enclavés dans le relfort de divers parlemens , & donne en même- temps à des perronnes privilégiées l'oc- cafion de trouver l'impunité de leurs crimes , dans ces différentes contella- tions. A quoi voulant remédier, & pour- voir à ces inconvéniens , en ér:ibliffant fur ce une loi 'ommune & générûe , & http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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