Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

111 De la lurifdiélion Eccléjiajliq11.e. 11.z. b . t~nt des eccléfialliques féculiers à ce que lefJics évêques & leurs offi- its • . , d · d ' ' · ' , cruliers , (Jns avoir cgar altX ap- c1aux , ayent orcnav;int a Juger cotl· ~~O,;c'i~ns con!me d'abus qui pourroient formément à icelle. être j11tcr1etteè:S PJt eux ',. 110110 ~(lailt Cette ordonnance n'" pas é1é rtgijfr(e )cfquelks nous vo,ulons ,.Gu ils yuiffent au grand co11fcil, être contra 111 ts dY obeir' mcine par Le parlement de Pari.s t•a reg1flrée, avec emprifonnemcnt de leurs perfonnes. diverjés modifications, l'arrét poru. Que les 7· Les religieux dequelqueordrequece deux &jixienze articles ' feront cxùutis (oit fe trouvant hors de leurs abbJycs , , ' d 1 c ' faivant /'ordon!'Zance. Le huiticme , a la fans avoir congé par écrit e_ eur, 1upe- , , r charge du cas privilegie. rieur po11rront etre en1pr1101111t·s par , " ' J\ ordonnance 4.:lcs archeveques, c\'cques, Jeurs gr:in~1s-vicaires ou offi.ci ~ux .' & multlés d"s peines & lmendes arbitraire~, qui feront exécutées , nonob_!hnt pn– vileoes exempuons, appellac1ons quel– conque~ & fans préjudice d'icelles. 8. Les ~ccléfiallioues, tant féculiers que réguliers , cc,11tlirUés. aux ordre~ de pré– crife diacre ou fous-diacre, ou bien ayant fait ;,œlt , 11e pOurron~ être pré~enus de crimes dont la connoiffance doit appar– tenir aux juges d'églife, s'exempter de leurs jurifdiélions pour quelque cauf.: que ce foie ni même fous prétexte de liberté de conÎ-cience. Faifons à cet effet inhibi– tions & défenfes à nos juges d'en prendre aucune connoiffance , encore que lefd. :iccufés & prévenus le vouluffent con– fentir: Comme aulli auxd. eccléfiafliques ou religieux , qui fe voudront féparer de l'églife catholique, apoftolique & ro– maine , & quitter leur vie & profellion pour Cuivre b religion prétendue re– formée , de fe rrouver ès affemblées , où fe foie l'exercice public de ladite re– ligion, avec l'habit qu'ils fouloient por– ter , pour marque de leur vœu & pro– fellion, avant qu'ils eulfent fait ce chan– gement, à peine d'être punis comme fcandaleux & infraél:eurs de nos édits. 11. Nous voulons que les caufes con– cernant les mlriJges foient & appartien– nent à la connoiflance & jurifdiél:ion des juges d'églife, à la charge qu'ils feront tenu garder les ordonnances, même celle de Blois en l'article XL. & fuivant icelle, déclarer les mariages qui n'auront été faitS & célébds en l'églife, avec la forme & folemnité requife par led. arti– cle, nuls & non vabblement contcaél:és, comme étant cette peine indiélc par les conciles. Et afin que les évêques, chacun en leur diocefe , & les curés en leurs pacoiffes en foient avertis, & qu'ils ne faillent ci-après contre bd. ordonnance elle fera renouvellée & publiée derechef: • L l X. Extrait de ·!'édit d11. mois de fapum– bre I tf Io. donnéfar les remontran– ces du Clergé , a.ffemblé à Paris en 1610. 4.youlons qu'où nos officiers, l"ous prétexte des J?offeffoires , com– plaintes & nouvelletcs, voudraient con– noître direél:ement ou indireélemencd'au– cunes caufes fpirituelles & concernantes les facremens , office , conduite & difci- 1 ,line de l'églife, & encre eccléfiaftiques; es ordonnances des Rois nos prédécef– feurs, qui ont attribué i nofd. officiers ce qui ell de leur connoiffJnce & regle ; aulli la jurifdiélion eccléliafüque, foienc obfervées & gardées: en forte que chacun fe tienne en fon devoir, & dans les bor– nes de ce qui lui appartient, fans rien en– treprendre l'un fur l'autre, ce que nous leur défendons crès-expreffément : En– joignons aufli à nos cours de parlement de laiffer à la jurifdiélion ecclelialliquc , les caufes qui font de leur connoiffance, même celles qui concernent les facre– mens, & autres caufes fpiricuelles & pu– rement eccléliafüques, fans les attirer à eux fous prétexte de poffelfoire , ou pour quelqu'autre occalion que ce foir. f- Voulons aufli que fuivant les ordon– nances de Rois nos prédéceffeurs , nof– dits officiers ayent à donner J'aflillance & main forte, dont ils feront requis pour l'exécution des fentences des juges d'c'.glife, fans pour ce encrer en aucune connoiffance des caufes & mérites d'i– celles : ce que nous leur défendons , & même de retenir la connoiffance des oppofitions prétendues formées à leur· dite allillance requife , fous prétexte defquelles ils rejugent le plus fouvent du fonds defdites îentençes, leur enioiï http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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