Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

De la Jurifdiéliofl Eccl/jîajliqut.' ARTICLE VI. !,Amende de fol appel comme d'ahu.s en11trs le Roi: ores que üdu appel ne fou Jou– tenu. Que les appellans .comme d'abus , qui fe départiront en Jugement de leurs appellations relevées, paieront l'am.ende ordinaire du fol appel , & hors 1uge" ment, la moitié de ladite amende, & plus grande , ~ fi métier ell, à l:arbitra– rion de nofd1tes cours fouverames, eu égar_d à la qualité des marieres & des parties. Lts apptllans , &c. R.cllringitur tn plaidant fc .. eus li priùs , par appointi c(l-. . La moirii de lad1rc amtndt. Scilicct mcd1an1 trg• R.cgcm , mcdiJm crga parte~ fcili_cct , trente livr~ po.rifu tnvcrs lt Roi • & qulnre livres envers la partit. Quid fi non rclcvavic • fcd anticipatus fuit & acquicfcit cxrra jus, non rurn lorurn elfe di– miaiz cmcndz: • falrcm io.cri ccn1pus rclcvan- di, licèc conrrarium fucric pronunciaru1n contra dominum Cliappclicr, qui fucrat &: carccratus t•mporc rclcvandi , &: n1alè; &:: mulél:a, qui~ fundatur in frufiratione. PoccJ: camcn fufiineri quocl non dicic per ~uem rclcvarc, &:: lacè vidccuc rcl(vari per a.n- 1icipaten1. L 111. 'Extrait de l'ordonnance du Roi Charles IX. du mois de janvier 15 If o. dreffee for les remontrances des états généraux du royaume , convoqués en la ville d'Orléans. J. R T. 11. TO~s abbés.' abbeffes, prieurs , prieures , non étant chefs - d'ordre , enfemble tous chanoines & chapitres, tant foculiers & c!es églifes cathedrales ou collégiales • feront indifféremment fujets .). l'arche– vêque ou évêque diocéfain , fans qu'ils puiffent s'aider d'aucun privilege d"e– :remption ; & pour le regard de la vi– :6ration & punition des crimes , non– obllant oppofitions ou appellations quel– conques , & fans préjudice d"icelles , clefquelles nous avons évoqué la con– noiffance ; & icelle retenue en notre confeil privé. Demeureront toutefois aux abbés, abbeffes, prieurs & prieu– res, la vifiration & correttion accoutu– mée fur leurs religieux & religieufes / par faute d' obfe1van'e 4e leur regle. L 1 V. Extrait de l'ordonnance du Roi Charles IX. du Ilf. avril 1571. drejfée for les remontrances du Clergé de France. ART. 6. N'Enrendons que les juges eccléfialliques , foient au– cunement troublés ou empêchés en la jurifdittion & connoiffance des cauf~• qui leurs appartiennent. Celte ordonnance a été vérifiée au par.. lement de Paris, le 17. août lJJI. fans modificationsfur cet article. LV. Extrait de l'ordonnance du Roi Henri III. du mois de mai I 57 !J· drejfée for les remontrances des états généraux du royaume , con– voqués en la ville de Blois. ART. 17. TOus monalleres qui ne font fous chapitres gé– néraux , & qui fe pr<tendent fujers im· médiatemeut au faint Siege apolloli– que, feront tenus dans un an fe réduire il. quelque congréga rion de leur ordre en ce royaume, en laquelle feront dreffés flarurs , & commis vifirareurs , pour faire exécuter, garder & obferver , ce qui aura été arrêté pour la difcipline réguliere : & en cas de refus, ou délai, r l" ' y 1era pourvu par cvcque. ART. ,o. En tous monalleres régu– liers, tant d'hommes que de femmes, les religieux , & religieufes vivront en commun, & felon la regle en laquelle ils ont fair profeflion : & à cet effet fe– ront tenus les archevêques , évêques ou chefs- d'ordre, en faifanr la vifi– tation des monaflercs dépendanç de leurs charges, y rétablir la difcipline monallique, & obfervance. fuivant la premiere inllitution defdits monllleres: & de mettre le nombre des religieux • requis pour la célébrltion du fervice divin; & ce qui fera par eux ordonné fera exéç111Ç mmobftant oppoJitioiu oil http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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