Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

179 Du Culte divin. T1T. IV. PART. III. 180 nels n'ont lieu que quand les évêques Alexandre Il[ & Clément III. ils font ont de mauvais fentimens de la foi , ou fournis à fa jurifdiétion ; que la paroilfe qu'ils fe font féparés de la communion de faint Etienne y eil entiérement fujette. du faint Sie3e, & qu'ils exigent de l'ar- La fentence du Pape Innocent III. a gent pour l'adminiil:ration des Caere- adjugé à l'évêque tout le droit épifcopal mens, & quind ces conditions ce!fent, & paroiffial fur cette églife ; & le con– ]es monafleres tombent dans la jurifdic- cordat de 1202. & l'arrêt de 1p2. lui ont tion ordinaire de l'évêque. Il y a une confirmé la même autorité, & quand la con.GJération qui efl de conféquence diilinétion qu'on en a voulu faire aurait P<?Ur la jurifdiétion , non feulement de lieu , depuis que les chapelles du Mont M. l'archevêque de Paris , mais des évê- & de faint Médard font devenues pa– ques des autres diocefes du royaume ; roiffes , elles ont été plus foumifes à. favoir , 9ue comme le corps des cha- l'évêque. La prérogative de marcher re– noines reguliers réformés efl compofé vêtu des habits pontificaux, & de don– de plufieurs congrégations , dont le mo- ner la bénédiétion dans tout le détroit naflere de fainte Genevieve efl le chef: de cette paroiffe eH une ufurpation qui 1i l'abbé de cette mJifon avait le privi- n'a point de titre ni de poffeffion légiri– lege de faire conférer les ordres dans me. L'arrêt de 16)3. comme l'on prétend l'enclos de fon abbaye, ayant en qualité a été rendu par forclufion ; en tout cas de général la puilfance de mander par les marguilliers étant les parties princi– obédience, ou autrement, les religieux pales, & feu M. l'archevêque demandant <les autres provinces en ce monafl:ere, il le renvoi pardevant lui comme juge, l'ar– leur ferait donner en ce lieu la prêtrife rêt a donné aux religieux plus qu'ils ne & le diaconat; & ainfi il aurait un moyen demandaient , & cependant il ne permet affuré de fQufhaire aux évêques des reli- point à l'abbé d'affiil:er à la proceffion gieux difcoles , ou ignorans , ou inca- en habits pontificaux , ni de donner la pables , & dépouillerait ces prélats des bénédiB:ion. D'ailleurs, la paroiffe de marques principales de leur jurifdiétion. faint Etienne s'étendant plus avant que La faculté de donner des monitoires n'a le bourg de fainte Genevieve , & com– pas plus de fondement que les autres pré- prenant un territoire qui n'a jamais été de tentions: car les religieux n'ont point de la jurifditl:ion de l'abbé de fainte Ge– hulles qui leur permettent d'en donner. nevieve, il ne peut pas bénir dans cette S'ils veulent foutenir ce droit en qualité étendue. La permiffion de faire conférer de confervateurs , ce ne peut être que les ordres dans l'enclos de leur monaftere pour les caufes qui fe traitent dans leur ne leur ayant été accordée que fous les tribunal , & pour la con1ervation des conditions ordinaires & tacites , à caufe privileges apofl:oliques ; leur po!feffion des exaétions & de la fimonie des évê– qui n' eil: pas plus ancienne que de 1 r8o. ques ; ces conditions celfant, le privilege eH notoirement fondée fur une fuperfli- doit ceffer. Et quant au droit des monitoi-– tion qu'il eH important: d'abolir. L'arrêt res , comme il ne leur appartient qu'en de 1626. qui leur ôte cette faculté, quoi- qualité de confervateurs des privileges qu'il foit par appointé , a été donné fur apoiloliques, ils n'en peuvent ufer que les conclufions de M. l'avocat général dans les caufes qui fe traitent en leur tri– Bignon qui en remarqua r abus ; tous les bunal de la confervation de fes privileges: arrêts que l'on a affeété de rapporter en de forte que nous pouvons finir par les confufion , font ou de fimples ordon- réflexions que nous avons faites dans le nances appofées au bas des requêtes, ou commencement, & dire, que l'exemp– des arrêts fur fimples requêtes ; il n'y tion, tant de l'abbaye de fainte Genevieve en a pas un dans lequel Ja validité des que de l'églife paroiffiale de faint Etien– monitoires ait été conteflée avec un lé- ne, le privilege de marcher en habits pon– gitime contradiaeur. Afin de nous re- tificaux les jours des fêtes folemnelles > cueillir fur tous les chefs de la conteila- la prérogative de donner la bénédi{tion tion ; nous voyons que l'abbé & le mo- au peuple dans le territoire de la paroilfe nafiere de fainte Genevieve ne font point de flint Etienne, le droit de faire les or– exempts de la puilfance de l'archevêque dinations dans l'endos du monaflere, & de Paris : au contraire , par les bulles le pouvoir de donner toutes fortes de mo– qu'ils ont produites des Pape Eugenelll. nitoires :1 font contraires à l'ancienne dif· e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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