Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France
Iô; 'Du Culte divin. TrT. IV. P An:r. III. toire de raint Etienne, qu'à moins de fe pourvoir par requête civile contre ces arrêts, 1'-1. l'archevêque ne peut pas au– jourd'hui lui difputer le pouvoir de por– ter les habits pontificaux , & donner la bénédiétion, qui en eil: une f uire, fans être pourtant mie marque de jurifdic– tion, puifque les fimples prêtres la peu– vent donper. Ils ajoutent qu'il faut faire différence entre les églifes dépendantes de fainte Genevieve , qui de tout temps ont été foumiC~s l la jurifdiétion de l'évê– que , & celles qui originairement en ont été affranchies. Dans les premieres, quoi– que l'abbé de fainte Genevieve en ait été curé primitif, il ne peut ni officier pon– tificalement, ni bénir le peuple; mais dans les autres, quoique l'évêque avec le temps y ait acquis toute la puiLfance fpi rituelle par la ceffion , ou l'abandonnement qui lui en a été fait par les religieux ; r abbé s' eil: confervé ces marques d'honneur , ces ornemens & la prérogative de Ja bé– nédiétion, qui ne diminue point l'auto– rité épifcopale. Si la jurifdittion épifco– pale en imprefcriptible, c"eH: pour la con– duite des ames, & non pas pour ces céré– monies extérieures, qui [e reglent par les coutumes & par les ufages, dont la diver– fité reçue & approuvée, ne rompt point l'unité del' épifcopat ni de l' églife. Quand on leur a oppofé que les abbés de fainte Genevieve étaient triennaux, & que n, é– tant point bénis, ils ne pouvaient donner la bénédiction, ni porter les habits ponti– ficaux, ils répondent que par les bulles de leur réforme, tous les privileges des abbés titulaires leur font confervés , & qu'il ne ferait pas juil:e que la profeffion qu'ils font d'une plus grande auilérité, & d'une ré– gularité plus exaéte , donnât atteinte & fît préjudice aux privileges de l'églife de fainte Genevieve, dont ils ne font que les miniflres, & que cette ville de Paris étant fous la proteétion de cette grande fainte, on ne doit pas dénier ces marques d,hon– neur à ceux qui font attachés à fon culte. L,ancien rituel de l'églife de fainte Gene– vieve, de l'an 1380. conforme au concile de Sens, tenu en 13 24. qui ordonne que dans toute la métropole f on.ne chan– gera rien à la proceffion du faint facre– ment inHituée par la dévotion des peu– ples : L'aéte de notoriété de 1' an 1 ro f. qui en d'autant moins fufpeél: , qu'il y a ·près de deux fiecles qu'il a été donné ; & enfin tous les extraits des regitlres de la marguillerie de faint Edenne-du-Mont, prouvent que l'abbé efl le véritable curé; que c'eil: lu! qui adminiihe les facremens ou les fait adminiHrer par un religieux qu'il commet à fa volonté ; que cJeft lui qui afllfle aux proceffions des jours du faint facremcnt & des autres fêtes f ole1n– nelles ; pour les ordres , ils foutiennent que d'un côté leur monaftere étant exempt de la jurifdiétion de l'évêque de Pads , & dJaurre côté les bulles d'Eugene III. & des autres Papes, leur donnant l~ pou– voir de faire promouvoir leurs clercs aux ordres ,..,de prêtrife , de diaconat & de fous - diaconat , de faire confacrer les églifes qui font dans leurs dépendances , & de recevoir les faintes huiles , à quo– cunque epifcopo, ils ont confervé cette li– berté depuis plufieurs années, fans y être troublés. Les acres de I )21. pour les or– dres mineurs, conférés par Guillaume ,, abbé, de 158 5· & I )86. & des an nies fui– vantes ; pour le fous-diaconat, conféré par Chriil:ophe de Chefontaines, & pour l'ordre de prêtrife , conféré par Arnault Sorbin, évêque de Nevers; de I 600. & autres années pour la rnêffif prêtrife , donnée par Claude Coquelet, évêque de Digne : de I 63 7. pour la confécration du grand autel, faite par l,évêque de Ca– hors : de I 6 f f. pour tous les ordres con– férés par l'évêque du Puy : de 16 f6. par l'évêque de Clern10nt, & de 1662. par révêque de Condom : Tous ces aéles,, difent-i1s, font foi de leur poffeŒon cer– taine & continuelle, laquelle ne doit pa~ être prife pour une ufurpation , pu if quJil y a différence entre la puiffance de l'or– dre attachée à la perfonne de lJévêque ,, & incommunicable aux minithes infé.. rieurs ; & la jurifdiél:ion qui peut être c~ I 11 transreree aux autres pre1ats ; & comme pendant la vacance du fiege épifcopal • cette jurifdiétion étant dévolue aux cha– pitres, les chapitres peuvent donner des démilfofres, & appeller des évêques pouc conférer les ordres dans Jeurs églifes ; auffi les communautés eccléfiafliques & les monaHeres auxquels cette jurifdiétion a été originairement concédée , ou par les évêques , ou par les Papes, ont droit même de faire conférer les ordres aux clercs & aux religieux de leur congré– gation. Quant aux monitoires , l'abbé de fainte Genevieve étant confervateur des privileges apofloliques , exerce fa jurif– diltion en qualité de délégué du faint L ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)
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