Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France
Du Culte Ji.vin. TrT. IV. I'Att't'. III. nuteurs ont renoncé à leurs exemptions pour fe foumetue à l'autorité de l'évê– que : Ces derniers font valoir leurs an– ciens privileges, ou en follicitent de nou– veaux pour s·en fouihaire ; ceux-là ont rendu les dixmes & les biens aux curés & aux égliîes paroiffi~1es, pour embralfer la pauvreté ; ceux-ci retirent leurs immeu– bles aliénés, pour augmenter leurs reve– nus. Ces anciens abbés fe font dépouil– lés de tous ces ornemens pontificaux , de croffe , de mitre fx: d·anneaux, qui appartiennent aux feuls évêques , pour conferver leur régularité ; ces derniers n,ayJnt retenu de leurs prédéceffeurs que quelques légeres auil:érités, d·abil:inence <le viande, de jeûnes, duc hant & du îer– vice, ont confervé toutes les chofes qui peuvent nourrir & ar:;croître la vanité & l'oflentation. Cette caufe en fournit un exemple illuil:re, & ces religieux, qui vi– vent d'ailleurs avec beaucoup de piété & d'édification , ne paroiifent en ce tri– bunal, que pour contdrer à fy·1. l'arche– vêque de Paris fa jurifdiétion , dont ils fe Jifent exempts, pour jouir du privilege de marcher les jours de la fête du faint Sacrement & de faint Etienne en habits pontificaux, de donner la bénéditlion au peuple dans le territoire de cette églife paroiffiale, de faire les ordinations, & confacrer les huiles dans r enclos de leur monaHere , & accorder toutes fortes de monitoires , comme confervateurs des privileges apoil:oliqucs. Pour appuyer ces prétentions, ils fou tiennent que leur égli– fe ayant été conîacrée par faint Remi , apôtre de la France, du temps de Clovis, elle a été honorée de plufieurs prérogati– ves; qu, elle a été libre & exempte de b. jurifdiétion ordinaire, & n'a dès îon com– mencement reconnu autre fupérieur au fpirituel & au temporel , que le Roi. Qlle par les chartres du Roi Robert , & de Louis-Je-Gros, il paraît que les chJnoi– nes étaient jugés dans le palais du Roi , ou par lui-même, ou par des commiffai– res par lui délégués; que le Roi Robert, quoique fes prédéceffeurs fuiîent colla– teurs des bénéfices de r églife de fainte Genevieve, leur accorda la faculté d'élire leur doyen du nombre de ceux qui com– pofent la congrégation. Vo!umus ut eum– dem locum c!ericaLis ordo , /ub cujus regi– mine à prùnordio fuerat traditus ,, obtineat fecundù.m regulam canonicalem , fempcrque decanum habeat ex propria congregatione ; Tome V. qui ipjam ecc!ejiam & famulos Clzrz'fti , i6i degentes canonicali religione cu.ftodiat. Louis· le-Gros' par des lettres de r an 1I11. dé– clare qu,il ne veut plus que les chanoines foient affignés ou accufés, ni jugés en fa. cour ; mais que leurs différends foient terminés par le chapitre & le doyen : & par d,autres lettres de I 118. confirmant les précédentes , il ordonne que les cha– noines demeur1nt dans le bourg de fainte Genevieve, & y faifant réfidence aétuelle, auroient feuls voix délibérative à l'exclu– fion des abfens >pour terminer toutes les affaires de leur communauté. Enfuite la réforme ayant été établie dans cette mai ... f on , & ces chanoines, de féculiers qu'ils étaient, étant devenus réguliers, le Roi Louis VII. appella le Pape en pariage avec lui, & dès-lors ils furent immédiatement fujets au S. Siege , qu,Eugene III. par fes bulles de l'an rr )O· adreffées à ()do, premier abbé de ces nouveaux chanoi– nes réguliers , en confirmant b réforme transférée par le Roi Louis-le-Jeune , del' églife d.:! S. Vitlor en celle de fainte Genevieve , affranchit en même temps l'égli1e de fainte Genevieve de toute la jurifdiétion , f oit d'évêque ou d, arche.,,. vêque , & la fournit immédiatement a~ S. Siege de Rome. Con.ftùuimus quoque , ut nulü archiepUZ:opo vel epifcopo, nifi tan– tù.m Romano Pontifici ecc!ejia ipjifabjaccat: chr~/ina , oleum fanElum, conjècrationes a/.,. tarium feu /Jajilicarum, ordinationes c!erico~ rum, qui ad facros ordinesfuerunt promoven– di, à quocunque malu~rùis fafcipietis epif– çopo. Qu·Anafi:aîe IV. par fes bulles de II) 4. a confirmé le même pri 1ilege. Qu~ le Pape Alexandre III. par les bulles de II78. outre l'exemption de leur abbaye, qui n, était point conteil:ée , îemble par~ Ier de leur territoire, & confirmer le droit qu•ils avaient d'y exercer toute f one de jurifdiétion, &paroiffiale, & prefque épif– copale, indépendamment de l'évêque d~ Paris , auquel il défend de jetter aucun interdit ni excommunication fur les pa– roiffes de S. Etienne-du-l\1ont , & de S. Médard , qui étaient de la dépendan– ce de fainte Genevieve : car ces bulles , après avoir commencé par ces mots: Ec– c!ejiam veflram fab B. Petri 6• noftra pro– teûionefufcepimus ;," ces bulles, difent-ils, défendent à tout évêque d'exercer au– cun aé1:e de jurifdiB:ion fur les chanoines: Nul/us archiepifcopus ·vel epifcopus , in eamdem ecclejiam vel ejuJ canonzcos ali~ L e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)
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