Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

168 9 Du Cult~ Divin. 16 90 évêché ou fiege préfidial; huit fols pour coffre ou de l'art~oire où t'es anciens re– les extraits des regiHres des paroilfes des giflres auront été enfermés, enfemble autres villes, & cinq fols pour les extraits lefdits anciens regifires, & ce fans au– des regiilres des paroilfes des bourgs & cuns frais. villages, le tout y compris le papier tim- XXIV. Voulons néanmoins qu'en cas bré; défendons d'exiger ni recevoir plus que l'archidiacre ou le doyen rural, fui– grande fomme, à peine de concuflîon. vant les ufages des lieux, offre de fe char- XX. En cas de changement de curé ou ger de la clef du coffre ou de l'armoire deffervant , l'ancien curé ou delfervant dans lequel les anciens regiHres auront .fera tenu de remettre à celui qui lui fuc- été enfermés, il fait ordonné par le juge cédera, les regiHres qui font en fa poffef- que ladite clef fera remife audit archi– fion, dont il lui fera donné une décharge diacre ou doyen rural, lequel en donne– en papier commun, contenant le nombre ra décharge au greffier, & remettra en– & les années defdits regiflres. fuite lad'ite clef au curé fuccelfeur, ainfi XXI. Lors du décès des curés ou def- que ledit greffier ferait tenu de le faire, fervans, le juge du lieu, fur la réquifition fuivant ce qui efl porté par l'article XXIII. de notre procureur ou de celui des hauts- XXV. Dans les ma ifons religieufes il juHiciers, drelfera procès-verbal du nom· y aura deux regiilres en papier commun bre & des années des regiflres qui étaient pour infcrire les aétes de vêture, novi– en la potîeflîon du défunt , de létat où ciat & profeffion; lefquels regitlres fe– il les aura trouvés , ou des défauts qui ront cotés par premier & dernier , & pourraient S'y rencontrer, chacun dëf- paraphés fur chaque feuillet par le fupé– quels regifires il pJraphera au commen- rieur ou la fupérieure; à quoi faire ils cernent & à la fin. feront ilUtorifes par un atle capitulaire XXII. Ne pourra être pris plus d'une cmi fen inféré au commencement de cha– feule vacation pour ledit procès-verbal, ~un defdits deux regifhes. & ce fuivant la taxe portée par les régie- XXVI. Tous !~s aétes de vêture, no· mens qui s'obfervent dans le reffort de viciat & profeŒon feront infcrits en chacune de nos cours de p:irlement, & françois fur chacun defdits deux regif– fera ladite taxe payée fur les deniers eu tres, de fuite & fans aucun blanc , & effets de la fucce!lion du défunt, & en lefdits aétes feront fignés fur lefdits deux cas d'infolvabilité, fur les revenus de 1a regifhes par ceux qui les doivent figner; fabrique de la paroiffe, fans qu'il puiffe Je tout en même temps qu'ils feront faits, être taxé aucuns droits poùr le voy::ige & & en aucun c:1s lcfdits aétes ne pourront tranfport du juge, fi ce n'eft à l'égard des être infcrits fur des feuilles volantes. paroiffes éloignées de plus de deux lieues XXVII. !)ans chacun defdits aB:es il du chef-lieu de la juflice dont elles dé- fera fait mention du nom & furnom, & pendent; auquel cas i 1 ferJ taxé une va- de ]'âge de celui ou de celle qui prendra cation de plus pour les frais dudit tranf- l'habit ou qui fera profeffion, des noms, port. quaîités & domicile de fes pere & mere, XXIII. En cas qu'il ait été appofé un du lieu de fon origine , & du jour de fcellé fur les effets des curés ou delfer- l'aéte, lequel fera figrlé·,fur lefdits regif– vans décédés, lefdits regifhes ne pour- tres, tant par le fupéri:eur ou la fupérieu– ront être laiff~s fous le fcellé, mais fe- re, que par celui ou ce Ile qui prendra ront les anciens regifhes enfermés au l'habit ou fera profeflîon , enfemble par presbytere ou autre lieu ftîr dans un cof- .l'évêque ou autre perfonne eccléfü1il:ique fre ou armoire ferm1nt à clef, laquelle qui aura fair la cérémonie, & par deux fera dépofée au greffe, & les regiHres des plus proches parens ou amis qui y doubles de l'année courante feront remis auront affiné. entre les mains de l'archidiacre ou du XXVIII. Lefdits regiflres ferviror1tpen– doyen rural, fuivant les ufages des lieux; dant cinq années confécutives , & l'ap– lequel remettra enfuite lerdits regifhes port aux greffes s'en fera; fa voir, pour doubles au curé fucceffeur, où à celui les regiflres qui feront faits en exécution qui fera nommé deffervant, des mains de la préfente déclaration , dans fix fe– duquel ledit curé fucceffeur les retirera maines après la fin de l'année 17 ·.r. en– lors de fa prile de poffeffion; auquel temps fuite de cinq en cinq ans; fera au furplus h~i fera pareillement remife la clef du obfervé tout le contenu aux articles xvn• .., .. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=