Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

1GS 7 Du Culte Divin. 1G88 qui donnent lieu de Je foupçonner, ne nover à l'ufageobfervé dlns les hôpitaux p 0 urront être inhumés qu'en conféquen· de notre bonne ville de Paris, de faire co– ce d'une ordonnance du lieutenant crimi- ter & parapher leurs regifl:res feulement nel ou autre premier officier au criminel, pJr deux adminiflrateurs ; & feront les rendue fur les conclufions de nos procu- deux regifhes des hôpitaux, tant de no– reurs ou de ceux des hauts -;uflïciers, tredite ville qu'autres, tenus en papier après avoir fait le~ procédures & pris les commun. infhultions qu'il appartiendra à ce fujet; XVI. Da:1s les paroiffes ou autres égli– & toutes les circonHances ou obfervations fes où il eil d'ufage de mettre les aétes de qui pourront fervir à indiquer ou à défigner baptêmes, ceux de mariages, & ceux de J' état de ceux qui feront ainfi décédés , f épultures fur des regifhes féparés, ledit & de celui où leurs corps morts auroJit ufage continuera d'être obfervé; à la char– été trouvés, feront inférées dans les pro- ge néanmoins qu'il y aura deux originaux cès-verbaux qui en frront dreffés; def- de chacun defdits regifl:res, & que les quels rrocès-verbaux, enfemble de l'or- aétes feront infcrits & fignés en même àonnance dont ils auront été fuivis, la temps fur l'un & fur l'autre, ainfi qu'il minute fera dépofée au greffe, & ladite a été prefcrit ci-defius. ordonn~rnce fera datée dans l'alte de f é- XVII. Dans fix femaines au plus tard pulture, qui fera écrit fur les deux regif- après l'expiration de chaque année, les tres de la paroiffe) ainfi qu'il en prefcrit curés' vicaires ' deffervans' chapitres, ci-deffus, à l,etfet d'y avoir recours quand fupérieurs de communautés, ou admi– befoin fera. nifl:rateurs des hôpitaux, feront tenus de XIII. Ne feront pareillement inhumés porter ou envoyer flÎr-~ment nn defdits ceux auxquels la fépulture eccléfiailique deux regifhes au greffe du bailktge ~ f é– ne ferJ pas accordée, qu'en vertu d'une néchauffée ou fiege royal reffoniffant ordonnance du juge de police des lieux, nuement en nos cours qui auront b con– rendue fur les conclufions de notre pro- noiiimce des cas ro\'JUX dans les lieux où cureur ou de celui des hauts-jufl-icier~ ; l'églife fera fitute. · àans laquelle ordonnance fera fait men- XVIII. Lors de l'app~rt du regiihe au tian du jour du décès, & du nom & qua- greffe, s'il y a des feuillets qui Coient ref– lité de la perfonne décédée, & îera fait tés vides , ou s'il s'y trouve d'autre au greffe un regiHre des ordonnances qui blanc, ils feront barrés par Je ~uge , & feront données audit cas, fur lequel il fera fait mention par le greffier fur ledit fera délivré des extraits aux parties inté- regiilre, du jour de l'apport; lequel gref– re!f~es en p~yant au greffier le falaire fier en donnera ou enverra une décharge ·porté p.ir l'article x 1 x. ci-1près. en papier commun aux curés, vicaires , XIV. Toutes les difpoft rions des arti- delfervans, chJ pitres, f upérieurs ou ad– el es précédens feront obfervées dans les miniilrateurs; pour raifon de c 1 uoi. fera églifès fuccurfales, qui font aétuellement donné pour tous droits cinq fols au Juge, en poifeffion d'avoir des regifhesdes bap- & la moiti'é au greffier, fans qu'ils puif– têmes, mariages & fépultures, ou d'au- fent en exio-er ni recevoir d'avantage, à cundefdirs genres d'aéte, fans qu'on puiffe peine de c~ncuŒon, & fera ledit hono– en ce cas fe difpenfer de les inférer d<rns raire payé aux dépens de la fabrique, ou lefdits regifhes des églifes fuccurfales, des églifes ou hôpitaux qui font en pof– f ous prétexte qu'ils auraient été infcrits fellîon d'avoir des regiihes. fur les regiilres des églifes matrices. XIX. Il fera au ch'aix des parties inté- XV. Toutes les difpofitions defdits ar- reffées de lever des extraits des aétes de ticles feront pareillement exécutées dans baptêmes, mariages ou fépulrures '· foit les chapitres, communautés féculieres ou 'îur le regifhe qui fera au greffe, foit fur régulieres, & hôpitaux ou autres églifes celui qui reilera entre les mains des cu– qui feroient en poffeffion bien & dûment rés, vicaires , deffervans, chapitres, fu– établie, d'adminiilrer les baptêmes, ou ,périeurs ou adminiflrateurs, pour lefqu~ls de célébrer Ies mariages, ou de faire des extraits il ne pourn être pris par lef d1ts inhumations; à l'effet de quoi ils feront greffiers ou par lefdits curés ou autres ci– te:ius d'avoir deux ré~iftres cotés & para- deffos nommés, que dix fols pour les e_x– phés par le juge, aiu!i qu'il a été ci-deffus traits des regiflres des paroiffes établies pre[crit. N'entendons néanmoins rien in- dans les villes où il y aura parlement., e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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