Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

168 5 Du Culte Di1 1 in. 16S6 tant par celui qui aura adrniniihé le bap- témoins qui ne pourront ou 11e fauront fi– tême, que par le pere {s'il eil préfeot,) gner, il fera fait mention de la déclara– le parrain & la 1narraine; & à l'égard de tion qu,ils en feront. Voulons au furplus ceux qui ne fa uro nt ou ne pourront figner, que tout ce qui a été prefcrit par les or– il fera fait mention de la déclaration qu'ils donnances, édits, déclarations & régle– en feront. n1ens fur les formalités qui doivent être V. Lorfqu'un enfant aura étt ondoyé, obfervées dans la célébration des marja– en cas de néceffité, ou par permi11ion de ges, & dans les aél:es qui en feront rédi~ r évêque ' & que l'ondoiement aura été gés, foit exécuté felon fa forme & te– fait par le curé, vicaire ou deffervant, ils neur, fous les peines y portées. feront tenus d'en infcrire l'atte inconti- VIII. Lefdits aét:es de célébration fe– nent fur lefdits denx regithes; & :li l'en- ront infcrits fur les regiilres de I'églife r.a– fant a été ondoyé par la fage-femme ou rojfilale du lieu où le mariage fera celé– autre, celui ou celle qui l'aura ondoyé bré; & en cas que pour des cJufes jufles feront tenus, à peine de dix livres d'a- & légitimes il ait été permis de le célébrer 1nende, qui ne pourra être remife ni mo- dans une autre églife ou chapelle, les re· dérée, & de plus grarule peine en cas de githes de la paroiffe, dans l'étendue de récidive, d'en avertir fur le champ le(- laquelle ladite églife ou chapelle font fi_. dits curé, vicaire ou deffervant, à l'effet tuées, feront apportés lors de la célébra– d'infcrire l'aéte fur lefdits regifhes, dans tion du mariage 1 pour y être l'atte de lequel aél:e fera fait mention du jour de ladite célébration infcrit. la naiffance de l'enfant, du nom des pere IX. Voulons qu,en aucun cas lefditsac– & mere, & de la perfonne qui aura fait tes de célébration ne puilfent être écrits l'ondoiement, & ledit aéte fera :ligné fur & fignés fur des feuilles volantes; ce qui lefdits deux regiilres' tant par le curé ' fera executé.) à peine d'être procédé ex– vicaire ou deffervant , que par le pere , traordinairernent contre 'le curé ou autre s'il eil: préfent, & par celui ou celle qui prêtre qui -auroit fait lefdirs aétes , lef~ aura fait r ondoiement; & à r égard de quels feront condamnés en telle amende ceux qui ne pourront ou ne fauront fi".' ou autre plus grande peine qu'il appar– gner, il fera fait mention de la déclara- tiendra, fuivant l'exigence des cas , & à tion qu'ils en feront. peine contre les contraétans, de déchéan- VI. Lorfque les cérémonies du baptê- ce de tous les avantages & conventions me feront fuppléés, l'aéte en fera drelfé portées par le contrat de mariage ou au– ainfi qu'il a été prefcrit ci-deffus pour les tres aB:es, même de privation d'effets ci– baptêmes, & il y fera en. outre fait men- vils, s'il y échet. tian du jour de l'aB:e d'ondoiement. X. Dans les aétes de fépulture, il fera. VII. Dans les aétes de célébration de fait mention du jour du décès, du nom 1nariage ferontinfcrits les noms, furnoms, & qualité de la perfonne décédée; ce qui âge, qualités & demeures des contrac- fera obfervé même à l'égard des enfans tans, & il y fera marqué s'ils font enfans de quelque âge que ce foit, & l'aéte fera de famille, en tutele ou curatelle, ou en figné fur les deux regiihes, tant par celui la puiffance d'autrui , & les confente- qui aura fait la fépulture, que par deux mens de leurs pere & mere, tuteurs ou des plus proches parens ou amis qui y au– curateurs, y feront pareillement énoncés: ront alliilé, s'il y en a qui fachent ou qui affiileront auxdits aétes quatre témoins puilfent ftgner, ftnon il fera fait mention dignes de foi & fachant figner, s'il peut de la déclaration qu'ils en feront. aiférnent s'en trouver dans le lieu qui fa- XI. S'il y a tranfport hors de la paroiî– chent ftgner; leurs noms, qualités & do- fe, il en fera fait un aél:e en la forme tniciles feront pareillement mentionnés marquée par l'article précédent fur les dans lef<lits aét:es, & lorfqu,ils feront pa- deux regiflres de la paroiffe d'où le corps 1·ens ou alliés des contraEtans, ils décla- fera tranfporté, & il fera fait mention du– reront de quel côté & en quel degré ; & dit tranfport dans l'aéte de [ épulture, qui l'aéte fera figné fur les deux regiil:res , fera mis pareillement fur les deux regif– tant par celui qui célébrera le mariage, tres de l'églife où fe fera ladite fépulture. que par les contraétans, enfemble par XII. Les corps de ceux qui auront été lef dits quatre témoins au moins : & à l' é- trouvés morts avec des fignes ou indices gard de ceux des contraétans ou clefdits de mort violente, ou autres circontlances Ooooo ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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