Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

1 68 3 Du Culte Divin. t~84 VIII. du titre 10. de cette loi, qu'il ferait rons enfin ce qui Cera ohfervé à l,avenir à fait par chacun an, deux regiilres pour l'égard des regifhes des vêtures, profef– écrire les baptêmes, mariage~& fépultu- fions ou autres femblables, afin qu'il ne res, dont l'un ferviroit de minute & de- manque rien aux diîpofitions d'une loi rneureroit entre les mains du curé ou du qui doit être auffi générale & auffi facile vicaire, & l'autre ferait porté au greffe dans fon exécution, qu'elle eil néceffaire du fiege royal , pour y fervir de groffe : & importante dans fon objet. mais après nous être fait rendre compte A CES CA u SES & autres à ce nous de b maniere dont cette difpofition avoit mouvant, de l'avis de notre confeil, & été obfervée, nous avons reconnu que de notre certaine fcience , pleine puif– dans le plus grand nombre des paroi1fes, fance & autorité royale, nous avons dit, les curés ont fouvent négligé de remettre déclaré & ordonné, dif ons, déclarons au greffe du fiege royal un double de leur & ordonnons, voulons & nous plaît ce regiihe. A la vérité il y a des diocefes où qui fuit. l'on eft entré fi parfaitement dans l'efprit ART 1 c L E de h loi, que f on y a ajouté la précau– tion nouvelle~ d'obliger les curés à tenir deux regifhes, dont tous les aétes font :fignés en même temps par les parties; en– f orte q_ue l'un de ce~ deux regiHres égale– ment Ôriginaux , efl: dépofé au greffe du ftege royal, l'autre regiflre double de– meurant entre les mains des curés. Mais comme cet ufage n'a point encore été con– firmé par aucune loi générale, l'utilité en a ét~ renfermée jufqu'à préfent dans le petit nombre de lieux où il efl établi; & dans le refle de notre royaume ' r état de nos fujets efl: demeuré expofé à toutes les f uitts de la négligence des curés ou au– tres dépofitaires des regifhes publics. Nous ne pouvons donc rien faire de plus convenable pour établir un ordre certain & uniforme, dans une matiere à laquelle la fociété civile a un fi grand intérêt, que d'étendre à toutes les provinces foumifes ~ notre domination , un ufage qui depuis plufieurs années a été fuivi fans aucun in– convénient dans diff~rends dioceiès. Nos fujets y trouveront ]'avantage de s'affurer par leur fignature fur deux regilhes une double preuve de leur état; & <::ornme chJcun de ces regitl:res acquerra toute fa perfeétion à mefure qu'il îe rempliront , il ne reflera plus aucun prétexte aux cu– rés pour ditt~rer au-delà du temps porté par 1' ordonnance, de faire le dépôt d'un <ie ces doubles regiflres au gretfe royal. Nous ne nous contente·rons· pas d'auto– rrfer une forme fi importante' nous y joindrons les difpofidons convenables, f0it pour déterminer celle des jurifdic– üons royales où l'un des regiHres doubles ferCJ. dépof é, foit pour régler plus exac– tement ce qui regarde la forme de ces regiftres , auffi-bj.en que celle des alles ~t•i y feront inf'Ct its ; & nous y aj.oute- PREMIER. Dans chaque paroiffe de notre royau– me , il y aura deux regiJlres qui f erbnt réputés tous deux authentiques, & feront également foi en juilice pour y inîcrire les baptêmes, mariages & fépultures qui fe feront dans le cours de chaque année, l'un deîquels continuera d'être tenu fur du papier timbré dans les pays où l'ufage en eil: prefcrit , & l'autre fera en papier commun, & feront lefdits deux regiilres fournis aux dé:'.jens de la fabrique un mois ' ' avant le commencement de chartue anMe. II. Lef dits deux regiihes feront cotés par premier & dernier, & paraphés fur chaque feuillet, le tout fans frais, par le lieutenant général on autre premier offi– cier du bailliag~, f énéchauffée ou fiege royal reffortiffant nuement en nos cours, qui aura la connoiffance des cas roy_au.x dans le lieu où l'eglife fera fin1ée. Vou– lons que lorîqu'il y aura des pan>ilfes trop éloignées dans l'étendue dudit fiege, les curés puiffent s'adreffer pour faire. co– ter & parapher lefdits regiihes, 2u Juge rc)y:il qui fera commis à cet efferau com– mençement de chaque année pour lefÇits lieux, par ledit lieutenant géneral où au· tre· premier officier dudit frege, fur fa· ré– quifrtion de notre procureur,~ fans frais. HI. Tou~ les aétes des haptemes,. ma.. riages & fépultures feront inîcrit~ fur chacun deîdits deux regilhes, de fu1te & fans aucun bLrnc; & feront Ieîdrts a·étes fignés fur les deux regiHres par ceu>e qui les doivent figner, le tout eri même temps qu'ils feront faits. . ·IV. Dans les afresde baptê1n·es, il' fera fait mention du jour de la rraiffam:e, dt! nom qui fera donné à l'enfant, de c~eiut de fes pere & mere , parrain. & mar~lrne; & r aéte fera ligné fur l:es· deux reg1ftre·s, e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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