Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

Du Culte Divin. ADDITION AUX RÉGLEMENS qui concernent le facrement de Baptê1ne , après la page 47· Arrêt du parlement de Paris., du 24. juillet 1714. qui enjoint à tous .curés & vicaires de faire men– tion dans les regiflres dejlinés à écrire les haptêmes., mariages & fej;u!tures de leur paroi_Dê ., des morts & fepultures des enfans ., ainji que des autres perfonnes qu'ils enterreront ., à quelque âge que le/dits enfans [oient dé– cédes. EXTRAIT DES REGISTRES de parlement. V U par la cour la requête à elle préfentée par le procureur général du Roi ; contenant, qu'il a eu avis, que dJns la province du Maine , plufieurs curés & vicaires négligent de faire men– tion fur les regifires qui font deilinés , f uivant l'ordonnance , à écrire les bap:– têmes , mariages & fépultures des morts & enterremens des enfans qui décedent ;ivant l'âge de fept ans ; & comme cette négligence peut changer l'ordre des fuc– ce!fions , par la difficulté de prouver le décès des enfans qui meurent avant cet -âge' troubler r état des familles & y jet– ter la confufion par les procès, auxquels ce défaut de preuve pourrait donner lieu , le procureur général a cru qu'il étoit de fon devoir de demander à la cour , qu'il lui plaife de réformer au plu– tôt un abus fi préjudiciable au public , & d'y remédier même par un arrêt de réglement général , parce que le même .abus pounoit s'être gliff é dans d'autres provinces que celles du Maine, où le procureur général a appris , qu'il eil fort commun , & ce fuivant les conclufions prifes par ladite requête , fignée de lui procureur général du Roi : oui le rap– port de maître François Robert , con– feiller ; la matiere mife en délibération , LA CouR, faifant droit fur la requête du procureur général du Roi , ordonne que tous curés & vicaires , tant de la province du Maine qu'autres, feront tenus de faire mention dans les regiilres deili– nés i écrire les baptêmes , mariages & fépultures de leur paroiffes , des morts & fépultures des enfans, ainfi que des autres perfonnes qu'ils enterreront , à quelque âge que lefdirs enfans foient dé– cédés, fans aucune diilinétion, & de faire figner l'aéte de fépulture par deux des plus proches parens ou amis, qui .auront a!Iiilé au convoi ; & fi aucuns d'eux ne favent figner , ils le déclareront , & fe– ront de ce interpellés par le curé ou vi– caire qui en fera mention fur le regiihe, le tout fuivant l'article X. du titre XX. de l'ordonnance du mois d'avril I 667. à peine contre lefdits curés ou vicaires de demeurer refponfables envers les parties intéreffées, de tous dépens , dommages & intérêts , & fous t_elle autre peine qu'il applrtiendra, f uivant l'exigence des cas ; & fera le préfent arrêt ]u, publié & enrégifhé dans tous les bailliages & fénéchauffées du reffort de la cour , même affiché par-tout où befoin fera, à ce que perfonne n'en prétende caufe d'i– gnorance : enjoint aux fubilituts du pro– cureur général du Roi d'y tenir la main, & d'en certifier la cour dans le mois. FAIT en parlement le vingt-quatrieme juillet mil f ept cent quatorze. Signé , DoNGOIS. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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