Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

1657 Du Culte divin. TrT. V. PART. ITT. 1658 vitatis macula-: fub pœna excommunicJ· d'Autun , au bas de la requête à lui pré– tionis ipfo faél:o incurrend-., omnibus & fentée par l'intimé le 24. avril IïOO. par quibufcunque perfonis , ne deinceps fu- laquelle il a été enjoint à tous prêtres , neribus , baptifmis, matrimoniis, fpon- tant féculiers que réguliers de ladite ville falibus, c~terifque aétionibus hxretico- & fauxbourg de l'v1oulins , de fe confor– rum irreligiofum eorum cultum redolen- mer à fes ordonnances,avec défenfes fous tibus intereffe poffint , interdicimus. Cu- les peines qui y font portées, d'induire rentque epifcopi , auétoritate pra:fentis ou folliciter dircéèement ou indireéte- ~ concilii , tJles perfonas nifi ab his impie- ment auciln des fideles à choifir leurs fépuI– tatibus abHinere velint nominadm de- tures chez eux, & ftront les corps des nunt1are. fideks défunts portés direétement à kur 6. In fepeliendis autem fidelium c~r- églife paroillî:ilc, pour y être faites Jes poribus prohibemus, ne quis ea regularis cérémonies & célébré le premier fervice è domo efferat , aut Holam ad id gerat pour le repos de leurs ames avant que extra fui monlilerii fepta , neve facra- d 1 être portés à leurs fépultures , quoi- 1nentum euchariilia: ad infirmas deferre, qu'ils l'ayent choifie ailleurs qu'en leurf– aut mulieres puerperas in ecclefiam in- dites paroiifes , avec défenfes auxdits ré– troducere pr~fumat: cùm ea omnia ad guliers & à tous autres d'y apporter au– parochos pertinere dignofcantur. Qui fe· cun empêchi;ment, fous peine d, être pro– cùs fecerit , graviter ad arbitrium ordï- cédé contr 1 eux par les voies de droit) & narii puniatur. N unquam autem quivis afin que lefdits religieux ayent à s·y con– regulares ad eligendam fepulturam in fuis former , que ladite ordonnance fera no- 1nonail:eriis , f ub pœnis in conilitutione tifiée aux fupérieurs de chaque commu– Bonifacii VIII.. qu~ incipit , animarum nauré, afin qu,ils ne puiifent en préten· pcriculis contentis ullos inducant. dre caufe d'ignorance, & injontl:ion à 1' of- X V. Arrêt rendu aN. parlement de Paris _, le I 7. février 17 o 2. qui déclare n'y avoir ahus en l'ordonnance de M._!'évêque d'Autun _,portant dé– fenfes aux réguliers & à tous au– tres d'apporter aucun empêchement aux défenfes par lui faites de fa/– liciter les fideles à choifir leur fé– pulture cher._ eux ,, avec injonilion de porter les corps des fideles dé- funts en leur églife paroiffiale avant que d'être portés à leur fépulture qu'ils auront choifies ailleurs qu'en leurs paroiffes. L Ou1s, par la grace de Dieu, Roi de france & de Navarre : Au premier des huiffiers de notre cour de parlement ou autre notre huiflier ou fergent fur ce requis : favoir faifons , qu'entre les reli– gieux Carmes , Jacobins, Auguilins , Cordeliers , Minimes , & Freres de la Chlrité de la ville de Moulins, appel– bns comme d,abus d'une ordonnance de régleroent rendue par M. l'évêque ficial & p,rornoteur de Moulins, de tenir la main à r exécution de ladite ordon– nance, d'une part. Et maître Gaf pard de Savignac, bachelier de Sorbonne &curé de S. Pierre d'Izevin , & fes annexes , ville & faux bourg de ladite ville de Mou– lins , intimé, d·autre. Et contre les mai– res & échevins de lad. ville , demandeurs en requête par eux préfentée en ladite cour le 6. du préfent mois de février , à. ce qu,ils fuffent reçus pJrti~s intervenan– tes en ladite caufe d·appel comme d'abus d'entre lefdi tes communautés des régu– liers de la ville de 1v1oulins , & ledit Savignac ; faifant droit fur leur inter– vention , leurs donner alte de ce qu'ils fe joignent à l'appel comme d'abus in– terietté par lefdites communautés , de ladite ordonnance du 24. avril 1700. à. ce que les corps des défunts foient por– tés direétement en l' églife de leurs pa– roiffes , pour y être les cérémonies & le premier fervice célébrés pour le repos de leurs ames, auparavant que de les porter au lieu de leurs fépultures, ladite ordon– nance déclarée abufive ; & en confé– quence qu'ils feraient gardés & main– tenus avec les autres habitans de ladite ville, en fa poffeflion immémoriale en laquelle ils font de faire porter les corps des fideles défunts ès lieux deilinés à. leurs f épultures , & y faire les cérémo- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=