Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

1 5 9 1 Du C!lite divin. T 1 T. IV. PART. IIl . 1 5 9 2 L'on difoitpour les marguilliers qu'on ne quis, falut. Savoir fai(ons , que cotn_pa– devoit point révoquer en doute, que les rant en notre cour de parlement Jean Pa– confrairies ne jouiffent des priv!lefSeS de pillault, marchand mercier à Orléans I'églife, pour Li formalité de l'aliénation confrere de la coJ;lfrairie de faint Louis: fie leurs biens, fuivant l'autorité de ~·1ay- érigée en )'églife· paroiiliale de faint Do– nard & d'Alexandre en fes confeils, vol 7. na tien dudit Orléans , appellant d'une ionf. Io 2. & de la glof. ùz can. Si quis cle- fentence rendue au bailliage d'Orléans ricorum rr. quttfl. c. Et ainfi cette aliénation le 14. février 1689. fuiva.nt les commif~ ayant été faite fans aucune forma lité;la ref- fion & exploit des 1 i. & 16. mai enfui– cifion étoit indubitable , auffi-bien que va nt, d'une part: & Jacques Dan: , Jérô– J'appel comme d'abus de la procédure me le Blond & Mathurin Thevenin, mar– de l'official. chands merciers audit Orléans , provi- Au contraire, l'on difoit pour IA. Bellon, feurs de la con frairie de S. Louis, intimés que c'étoîtuncerreur de dire que les con- d·autre plrt. Après que Huart, procureu: frairies jouiffent des privileges des églifes, de i'appellant, a demandé la réception de puifqu'elles ne font régies que par des fé- l'appointement zvifé au parquet des gens culiers, 8~ que cette opinion efl: condam- du Hoi, où les pHties avoient été ren– née par Choµin, de facrof polit. lih. 3. voyées pour en paff~r par leur avis; & pa– tù. r. n. 5. qui cite Perujit. c.ap . I. de reh. raphé de Talon pour le procureur général ecc!ef & Balde fur l'authentique hoc jus du Roi: NoTRt.DITECouRordonneque porrec1u.m' c. de facrof ecc!ef. qui en auffi I'appointement fera reçu ' & fuivant ice– Je fentiment de Rebuffe au traité des a lié- lui, dit qu'il a été mal jugé par les fenten– nations des biens eccléfiailiques, qu'outre ces tant du bailli que du prévôt d'Orléans: cela deux ans après cette procédure, le émendant, décharge l'appellant <le la de– même official en avoir fait une antre, tou- mande contre lui faite: ordonne que les tes les formalités gardées, portant appro- prétendus confreres de lad. confrairie de bation de L1éte_, & partant l'appellation S. Louis, feront tenus de communiquer & la refcifion mal fondée. au fubftitut du procureur général au bail- Par arrêt prono'ncé par ~ ..{ le premier liage d'Orléans, les lettres· patentesd'éta– préfident Corriolis _, la procédure fut dé- bliffement de lad. confrairie , & l'arrêt de clarée nulle & abufive, & l'alte d·arren- vérification, fi aucun y a, fin on& à faute tement perpétuel, M. Bel!on, condamné de ce faire, leur fait défenfes de faire de vider les biens de la confrairie avec ref- aucunes atfemblées de ladite confrairie ; titution des fruits. Plaidans Aubette pour feront les ordonnances portant défen– les reéteurg de la confrairie, & Decorio fes d'ériger des confrairies, que par let– au contraire: conformément aux conclu- tres patentes bien & dûment vérifiées , fions de !Yi. l'avocat général du Roi de Bo- exécutées : Enjoint au bailli d'Orléans ni pari' ayant été dit par l'arrêt que la pro- de tenir la main :l r exécution defdites cédure fubîéquente ne confirme pas une ordonnances, à peine d'en répondre en procédure mal faite, & que Bal do & Re- fon nom ; ordonne en outre , que 1orf– buffe doivent être entendus des confrai- qu'il y aura des confrairies légitimement ries des artifans , qui font profanes, non établies , les confreres ne pourront être des confrairies qui ont leurs biens deilinés obligés de payer aucun droit de confrai– pour le fervice divin, comm~ en cette rie, ni de faire la foné1ion de maître ni caufe en laquelle ladite confrairie était autre en ladite confrairie; laquelle pour– établie depuis cinq cents ans, & les biens ront quitter toutefois que bon leur deftints pour ]f's luminaires de l'églife. femblera. Ordonne que le préfent arrêt XVIII. Arrêt rendu au parlement de Paris _, le 7. feptemhre 16 S fJ. portant ré– giement pour les confrairies. I Ou1s , par la grace de Dieu, Roi de _1. France & de Navarre : Au premier notre huiilier ou fergent royal fur ce re- fera lu & publié , tant au bailliage qu'en la prévôté d'Orléans ; condamne les intimés aux dépens , liquidés à trente livres. S1 DONNONS EN MANDEMENT au premier notre huifiier ou autre huif– fier ou fergent royal fur ce requis , qu'il mette le préfent arrêt à due & entiere exécution felon fa forme & teneur; de ce faire lui donnons pouvoir. Do.NNÉ à Paris en notre parlement le f epueme e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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