Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

I 5 3) Du Culte divin. T IT: III. P AltT. III. I 5 ).f: du 2.8. mars 1 J7 ~-~ voici ce· que M. le Maire, chanoine 6• archidiacre en /'églife de Chartres·, rapporte de cet arrêt dans la premiere partie de fan traité du droit des· évêques, chapitre 7. pag. f 35. de l'édition de Paris, en I6i7· jugé à même temps que la folle intima– tion; ordonner qu'en venant par M. ré– vêque de Bazas & M. le préfident Def– pag_~et, plaider fur l'appel comme d'abus interjetté par ledit fieur préfident. Def– pagnet, ledit Jugeon feroit tenu de ve– nir conclure fur fan appel; ce faifant, dé– clarer qu'il y a abus, les condamner en outre chacun en l'amende, & en outre à T'égard dudit préfident Defpagnet, fans s~-arrêter_ à la requête préfeptée audit p-arle~1ent de Bordeaux ledit jour 17· août 1702•. dont il feroit débouté , or– donne que les termes injurieux, qui font employés dans ladite requête, comme que r ordonnance que le fieur évêque de Bazas, & les autres aéte5 dans lefquels (La préfente r~quête efl renvoyée à– M. l'évêque de Paris , pour compofer amiablement le· différen_d d"entre les p·arries mentionnées en la préfente re– quête ; & cependant défenfes font faites à''Ja cour de· parlement de Paris d·en connaître. Fait au confeil privé du Roi, tenu au bois de Vincennes, le vingt-hui– tieme 1nars mil cinq cent foixante-qua-– torze. ) il efl: fait mention, qu'il n'a pas ofé s'ex- Le même auteur écrit, que le parlement pofer à faire fa vifite en perfonne dans par arrêt du I 2. juin faivant , renvoya la p~uoiffe de Cailelnault, de crainte de pareillement la caufe à M. l'évêque de ni être pas en fureté, feraient fuppri- Paris_, & qu'on ne voit point de jugement rués , condamne ledit fieur préfident rendu de ce temps-là parté,;êque de Paris; DefiJagnet à telle autre réparation, dom- que la queftion Je renouvel!a en 16 36. fi InJges & intérêts qui plairait ~ la cour qu'elle s' eft encore renouve!lée dans le umps & à tous les dépens d'une part ; ledit que cet auteur écrivait , 6· que les archevé– Jugeon & ledit fieur préfident Defpa- ques de Paris l'ont laijfée indécife. gnet, défendeur, d'autre; après que An- Chopin de facra Politia, li6. 2. tit. 6. n. drieux, avocat de Defpagnet _, & Dé- I 9. rapport,.e ··Ul'le contcflation pour rang fi mons, avocat de 1' évêque de BJzas ont priféance auxproc~ffeons & autres a./fembfées, été ouïs pendant une audienèe, enfen~ entre tah6i & -le:s•religieux de la Magde– ble Jolly 2our le procureur général du· leinè de Châteaudun de l'ordre de faint Roi. LA CouR, en tant que touche Auguflin, & ifs chanoines & chapitre de l'appel comme d'abus, dit qu~-il n'y a f ég!ij~ colUgiaü de S. André de la même abus, condamne la p4rtie d' Andrieux. en ville_, quifzit pprf~ _en l'officialité de Char- 1' ar.;cnde, & faifant dfoit (ur la requête tru, de laquelle' le jiege de Chartres ayant de 1a p;utie de Démons, fans s'arrêter vaqué.;· le chapitre entreprit de connoi'tre, à celle de la partie d'Andrieux·, à fin de & la jugea en faveur du chapitre de la col– réparation : ordonne que les termes in- légi.ale. L'ab6é & les religieux ayant ap– jurieux par lefquels la partie d'Andrieux , pellé comme d'ahus de ce jugement~ intervint a demandé réparation par fa requête, . arrêt au parlement de Paris le r6. juillet demeureront fuppr1més, même ceux I702. par lequel il fut dit qu'il avoit été contenus en l'aéte d'appel de la partie mal fi ahufivement procédé & jugé par le d'Andrieux, condamne la partie d'An- chapitre de Chartres, fede vacante; en– drieux aux dépens_, a donné défaut con- joint audit chapitre de Chartres d'avoir un tre le défaillant , & pour le profit de juge fi lui laijfer la connoijfance 6• juge– l'arrêt commun avec lui & le condamne ment des caufes eccléfiafliques du diocejè, aux dépens. FAIT en parlement le onze fans plus entreprendre d'en connoitre. juillet mil fept cent quatre. Il ne paraît pas que l'ahus ait été fond! Un archidiacre de l' églife de Paris_, ayant pïhendu qu'il étoit en droit de porter la robe rouge_, faivant t ancien ufage de cette ér(~{e, y trouva de toppofition de la part diS chanoines qui étaient confeillers-clercs au parlement , ce qui l'obligea de fa pour– voir au confei!, qui renvoya la décijion de c~:te ajf~fre à l'évêque de Paris par arrêt far l'incompétence de l'official; mais for ce que le chapitre fede vacante avait jugé cette queftion, & n'avait point nommé d' offi– cial pour en prendre connoij{ance. L'arrêt de la maniere qu'il efl rapporté par cet auteur, eft Javorahle à la jurifdiélion eccléfiafli– que. Loyfeau dans fan cinquieme livre des offices, clzapitre 6. du offices edéfrafti– ques, n. 39. vers la fin, a remarqué far e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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