Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

J 5 19 D:t. Culte divin. T IT-. III. PART. Ill. I 5 3 o pren:iier ; parce que ce même arrêt de régHhé, eil: une illufion auffi, vu que ce 1' an 1640. après avoir jugé que les hé- ilatut fe trouve figné par le fieur évê– néficiers pourront réfigner leurs béné- que & les chanoines qui font les perfon– fices à ceux qui ne chanteront pas le nes qui peuvent faire légitimement de plein~chant dans l'an; il renvoie les eau- femblables ftatuts dans les églifes; & fes qui regardent le fervice divin à la d'ailleurs, il y a des délibérations an– connoiffance de l'évêque, & ainfi cette ciennes au 6ecle de I 400. & de I fOO. caufe regardant le fervice divin qui efi qui avaient ordonné que les officiers le chant, dont la connoiffance appar- chanteroient au chœur. tient indubitablement aux évêques fui- Il en eil de même du fixieme, tiré de vant le droit canonique & le concile ce que les bénéficiers n'y 011t pas été de Trente, & l'autorité de Barbofa au ouis, puifque les bénéficiers qui ne font traité de Canonicis, l'appellation comme que noms de charge & de foumiffion _, d'abus eil injufte, outre que quand la & non pas de dignité, felon Barbofa en cour a permis aux bénéficiers de réfi· fon traité de Canonicis , ne font pas ad– gner leurs bénéfic.es à ceux qui ne chan- 1nis à faire de femblables ilatuts. teroient pas le plein-chant dans l'an, Par arrêt dudit jour If. juin 1679. LA c'efl que par les flatuts anciens la peine CouR, faifant droit à la requête d'in– du bénéficier qui ne chantait pas le plein- terdiétion du fieur évêque de Toulon, .chant n'efl: que la ponétuation & non pas. déclara n'y avoir point d'abus , ren– ta privation du bénéfice; d'ailleurs, fi les voya Jes parties audit fleur évêque , & bénéficiers prétendaient de n'être pas condamna les appe11ans en l'amende, obligés au plein-chant & defcendre au & aux dépens, conformément aux con– pu lpitre, ils auraient la voie de 1' appel clufions de i\-1. de Saint-Martin, avocat firnple au métropolitain. gén~ral du Roi, plaidans, Barrel pour les Le fecond grief du déclinatoire n' eil appellans comme d'abus, Peiffonnel fils, p::is plus pertinent, puifque les bénéfi- pour l'économe du chapitre, & de Cor– ciers ne le demanderent point, mais feu- mis pour le fieur évêque qui demanda lement ils en proteflerent, ce qui ne lie le renvoi de la caufe pardevant lui. pas les mains aux juges , au contraire , f uivant les ordonnances de Blois & celle de François I. de 1' an 1 f 39. art. VIIJ. l'édit de 1v1elun, art. 1. l'appella– pellation comme d'abus en matiere de difcipline & de correétion n'a point d,effet fufpenfif, mais feulement dévo– Jutif, & le juge peut pafftr outre nonobf- X. Arrêt du parlement de Touloufe _, qui renv~ie devant le juge d'églife pour le reglement des proceffions. tant 1' appel, & fans préjudice d'ice]ui. Le troifieme, tiré de ce que cetteaétion EXTRAIT DES REG 1ST RES e11: réelle & poffeffoire _, & de la même nature : car fi fous prétexte que les bé– néficiers font mouvement & defcendent au puJpitre, I'aél:ion doit être confidérée comme réelle & poffelfoire, toutes les aB:ions des eccléfiafliques concernant le fervice de l'églife feroient réelles & pof– feffoires, puifqu'il faut en toutes faire des mouvemens jufqu'en l'adminiftra– tion des facremens, & faifant toutes les fonélions eccléfiatliques. . Il_ en. eil de même du quatrieme, qu'il s· ag1lf01t de la po1ice extérieure de 1'é– glife, puilqu'il ne s'agiffoit que du chant dans l'églife qui eft le fervice divin, & tie la po1ice intérieure de l'églife. Le cinquierne , que le ftatut de quef– iion n'eil qu'un projet de fiatut non en- du parlement. S u~ les requêtes préfentées ' la pre– m1ere, par 1v1. Jean des Innocens, prê– tre & curé du lieu Daureville & Goui– rans f on annexe, du 23. de ce mois; à ce qu'il plût à la cour, exécutant l'arrêt par elle rendu entre le f uppliant & les con– f uls dudit lïeu de Gouirans , déclarer n'entendre empêcher que pour le régle– ment du cours de la proceffion au temps des Rogations de chaque année & autre qu'il conviendra faire, les parties ne fe pourvoient devant le juge d'églife ; la feconde, par les confuls de GPi.1irans, du 17. de ce mois, à ce qu'il plaiR. .l la cou ,, fans avoir égard à la requête dudit des Innocens s'en demettant l ordonner que e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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