Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

t 5 1 I Du Culte Di.vin. T IT. III. p AR. T. m. q_ue r ordonnance dud. juge-mage' eil une pure entreprife f ujette à calfation, comme contraire à la police de l' égli fe & aux or– donnances royaux. Requéroient, A CES CAUSES, qu'il plût à S. M. conformé· ment aux ordonnances & aux réponfes fur ]es deux & feptieme articles du cahier dud. Clergé, caffer l'ordonnance dudi-t juge-mage de Tarbes, du 9. juin dernier, & toutes autres qui pourroient avoir été rendues par lui en conféquence; lui faire défenfes de prendre connoifiànce direc– tementou indireétement du fervice divin, ordre d'icelui , des proceffions, rang des confrairies ~ porteurs de cierges, & au– tres communautés eccléfiafliques affiilant aux proceffions; à peine de nullité, trois mille livres d'amende, & de tous dépens, dommages & intérêts; ce faifant, ordon– ner que les ordonnances dud. fieur évêque feront exécutées; & le mJintenir en fa ju– rifdiétion, même ordonner que led. juge– rnage & antres officiers de la f énéchauf– fée, rendront aud. lieur évêque les mê– mes honneurs que les préfidiaux & aunes f énéchJuffées, rendront à leurs évêques clioC1éfains. Vu ladite requête 3 lignée Chadotl avocat, les ordohnances royaux, les répon(es fur les deux & feptieme ar– ticles du cahier du Clergé; les ordonnan– ces dudit fieur évêque & dudit juge-m~ge, autres pieces attachëes à hdite requê– te. Oui le rapport du fieur DJrgou– ges , & tout confidéré. LE Ho1 EN SON CONSEIL , conformément aux ordon– nances & réponfcs fur les deux & fep– tieme articles du c1hier du Cierge , a cafTé & annullé l' ordonnanci rendue par ledit juge-mage de la fénéchaulfée <le Tarbes, du 9. juin dernier , & toutes autres qui pourroient avoir été par lui décernées en conféquence pour ra if on de ce; lui faifant Sl l\1ajetl:é inhibirions & défènfes, de prendre aucune connoif– fance du fervice divin , ordre d'icelui , des proceffions, rang des confraires , porteurs de cierges & autres commu– nautés cccléfiafliques affiilant aux pro– cellions; à peine de nullité, calfation de procédures, & de tous dépens, domma– ges & intérêts : ce faifant, ordonne que les otdonnances dudit fieur évêque, ren– dues pour raif on de ce, feront exécutées felon leur forme & teneur. FAIT au con– feil privé du Roi, tenu à Paris le tren– tieme feptembre mil fix cent cinquante– neuf. Sigr..é, LA Gu1LLAUMYE. .TfJme Y. Pareil arrêt du confai.l pri.vé. , du JJ. août Io 64.portant défenfes au lieu– tenant g!néral d'A le1zfon., & à tous autres juges fa'culiers de prendre aµ– cune connoij[ance du fervice di.vin , ni du fait des confrairies. S Ur la requête préfentée au Roi, ea fon confeil, par François Roui:el de Medavy, évêque de Séez.; conte– nant qu'il y a environ trente ou qua-· rante ans, que quelques-uns de Ja ville d'Alençon, diocefe de Séez, par un bon zele requirent le fieur évêque, qui-étoit lors, d'infl:ituer une confrairie nom1:-11ée Ja confrairie de la charité , pour fcrvir particuliérement à r enterrement de• morts; laquel1e confrairie fut établie & infl:ituée par ledit lieur évêque , avec plufieurs regles & flatuts, fuivant Jefquel' ils devoient être employés , & faire les aétes de dévotion propofés en ladite confrairie ; Iefquels flan1ts Iefdirs frere' de la Charité firent vérifier au parle– ment. Mai~ comme il arrive en la pré– fente anµée que le curé dudit Alençon & Iefdits freres de la Charité, ont eu cootefiation fur la forme de Jeur aflif– tance & exécution defdits flatuts : de la– quelle contefhaion, il n'y a que le juge de l' églife qui en doive copnoître ; Sa l\.·fajdlé ne voulant point qu'aux cho– fes qui font de pure infl:itution eccléfiaf– tique, & qui ne regardent que les facre– mens, leur adminifhation , les aétes de dévotion, le fervice de l'églife, les juges royaux _en prennent aucune connoiffan– ce, comme le portent toutes Iès ordon– nances; ledit curé d'Alençon anroit fait ;ippeller pardevant lofficial de Séez lefdits freres de la Charité , pour avoir réglement fur le différend mu entr' eux; lefquels après plufieurs défauts, au lieu de contefler la caufe pardevant ledit official ; & nonobilant la fentcnce par lui rendue dès le mojs de mai dernier , ont obtenu fentence du lieutenant gé– néral d'Alençon , le 12.. juin enfuivant, par laquelle ledit lieutenant gén~ral Ce retient la connoilfance de ladite caufe; & faifant droit au principal , décharge lefdits freres de la Charité des condam– nations jugées contr•eux, par b frntence dudit offitjal ; & condamne ledit curé Ddddd e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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