Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

I 5 I 9 Du. Culte divin. T1T. Ill. PAR r. III. chevêque ou fes officiers. Sans avoir éaJrd à bquelle intervention & renvoi r~quis pJr le f uppliant, il aurait par ar– rêt dudit o:idement , du 28. avril der– nier, pJr ·un attentJt manifeHe & entre– prife de jurifdiétion , été débouté dudit renvoi, & ordonné que ledit curé bJil– leroir l'eau-bénite audit Dumay, fa fem– me & en fans, à la main avec le goupil– lon & fans afpedion, qui eil une chofe indue qui va contre les formes & ancien– ne ufance de l'égliCe. A CES cA USES, re– quérait icelui fuppliant, qu·il plût i Sa Majeilé caffer, révoquer & annuller , tant la fentence du rénéchal dudit Tou– loufe, du 1 f. janvier 16;7. Arrêt dudit parlement de Touloufe, du 28. avril der– nier. Sentence dudit fénéchal, du 2. mai enfuivant ; entre ledit Dumay & le curé de la Gardelle : & ce faifant, ordonner fans y avoir égard, que les parties & leurs différends & tous autres de pareille na– ture, mus & à mouvoir, feront ren– voyés pardevant ledit fieur archevêque de T ouloufe ou [es officiers, pour leur être pourvu ainfi que de raifon. Vu au confeil du Roi ladite requête; :ligné, Du– born, avocat en icelui. Sentence dudit fé– n~chal deTouloufe, du 1 f· janvier 1637. Moyens dudit fyndic. Arrêt dudit parle– ment de Touloufe, du 18. avril dernier, entre ledit Dumay , d'une part: le curé de la Gardelle, & le fuppliant interve– nant, d'autre. Autre fentence dudit fénéchal , du 2. mai enfuivant, entre ledit curé & ledit Dumay ; & tout ce qui a été remis vers le fieur de Lezeau , commiffaire à ce député. Oui fon rap– port, & tout confidéré. L E R o 1 E N .s o N c o N s E 1 L, ayant égard à la– dite requête, a caff é, révoqué & annullé, calfe, révoque & annulle l'arrêt du par– lement de Touloufe, du 28. avril der– nier , & f entence du préfidial , du 2. mai enfuivant, & fans y avoir égard, a or– donné & ordonne que les parties fe pourvoiront pardevant ledit fieur ar– chevêque de Touloufe ou fes officiers , pour leur être fait droit ainfi que de raifon. Et leur a Sa Majefté fait & fait inhibitions & défenfes, & à tous autres de fe pourvoir ailleurs pour femblables différends, à peine de deux mille livres d'amende, tous dépens, dommages & intérêts. FAIT au confeil privé du Roi , tenu à Paris le neuvieme feptembre mil .fix cent trente-neuf. Signé, CARRÉ. V I 1. S emhlable arrêt du confeil privé du 3 o. faptembre 165 !) . portant dé- fenfes au juge-mage de la féné– chiluj]è'e de Tarbes_, de prendre au.– eu.ne connoljfànce du fcrvice divin , & ordre d'icelui_, des proceffions , rangs des confrazries _,porteurs de cierges _, & autres ajfijlans auxdi– tes proceffions , & que les ordon– nances de L' évtque di.océfain far ce rendu.es, , feront exécutées. S Ur la requête préfentée au Roi , en fon confeil, par Claude Mallier du Houffey, évêque de Tarbes, confeiller de Sa Majeflé en fes confeils, & en fa cour de parlement de Touloufe, & pre– mier aumônier de madame la duchelfe d'Orléans : contenant, qu'cncore que fuivant les ordonnances royaux, & les réponfes du cahier du Clergé, aux deux & feptieme articles d'icelui , il ait été fait défenfes aux juges royaux de s'en· tremettre de l'ordre du fervice divin, & y apporter aucune innovation, ni de connoître d'aucune caufe puremenc eccléfiail:ique' & de r office divin; né~n­ moins le juge-mage en la fénéchaufîée de Tarbes, oubliant fon devoir, & par une entreprife puni1fable, fans refpeét, a rendu une ordonnance le 9. juin der· nier, par laquelle il entreprend de régler l'ordre du fervice divin, la marche & le rang qui était tenu en la proceffion du jour du faint Sacrement, par cliver· fes confrairies qui alliil:ent à ladite pro· ceffion ; bien que le tout eût été réglé par ledit fieur évêque avec grande con– noifîance de. caufe , par deux de fes ordonnances des neuvieme & quator– zieme dudit mois de juin, ce qui apporte une contradiétion préjudiciable , non feulement au droit & à la jurifdiétion dudit lieur évêque; mais au!li à la célé– bration du fervice divin, ordre & fonc– tions de ladite proceffion, n·y ayant que les évêques qui y puiffent apporter ré– glement pour la plus grande vénération de l' églife; particuliérement au fait de la proceffion du faint Sacrement, en la– quelle les confreres fe doivent compor: ter avec la décence, & fel on l'ordre qui leur eil prefcrit pa1· l' églife , enforte que e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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