Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

1517 Du Culte divin. Tir. III. PART. III. & inviolablement obfervé de la forte: la Gmple requête du p!·omoteur, & fclon & conclut à fon appel comme d'abus. que la matiere a requis de la ~-,!·omptitude & M. Pucelle pour les curés intimés dit, de la célérité : ain!i il n'y a point d'a ppa– que le jugement provifoire de M. l'évê- rence d'établir un moyen d'abus, fur ce que d'Amiens, a été ain!i rendu, pour que M. l'évêque d'Amiens lui-même en empêcher un fcandale que les appellans perfonne a pris connoiffance de caufe, & avaient tâché d'exciter dans une affe1n- a rendu ce jugement qui n'eft que mo– blée publique; au principal, les intimés mentané, & en attendant que les parties étJnt curés des principales & plus ancien- puiffent repréfenter leurs droits de part & nes paroilfes de la ville d'Amiens, font d'autre au principal, touchant lequel elles par conféquent bien fondé~ à demander font contraires en leurs faits. Par cette les premiers rangs & la préféance au-def- raifon il y a lieu de les renvoyer plrde– fus des appellans, lefquels en ce point vant r official d'Amiens , & fur l'appel combattent la difpofition canonique au les mettre hors de cour & de procès. chapitre licèt caufam de probation. où il LA CouR fur l'appel comme d'abus, eil décidé qu'il faut fuivre l'antiquité. mit les parties hors de cour & de procès; C'eil ce que l'on a toujours fait en la ville & les renvoya pardevant l'official d'A– d' Amiens; les intimés ayanttoujours pré- miens pour conteiler fur le principal : Je cédé les appelfans, qui fe fervent d'un lundi dernier jour de janvier mil fix cent 1nauvais moyen touchant les prétendus' trente-neuf. Hatuts de la communauté des curés; ---------------– fait parce que les intimés ne font point de cette communauté , laquelle efi vo– lontaire ; foit parce que ces flatuts por– tent que le rang & l'ordre de réception ne fera obfervéqu'atrx affemblées où pré– fidera le prévôt, c'eil-à-dire, aux affem– ,blées particulieres,& non point àux géné– rales, qui eil: le feul point de la contefla– tion : ainfi les appellans doivent être dé– clarés non-recevables en leur appel. l\1. 1' avocat général Talon dit, que la comparaifon des évêques avec les fei– .gn~urs iaïques touchant la jurifdiélion n" eil pas univerfellement véritable; puif– que la connoiffance de caufe efl: abfolu– ment & univerfellement interdite aux fei– gneurs laïques : au lieu que l'interdittion faite aux évêques n' eil: point pour ce qui concerne la police de l'églife, le culte & le fervice divin, touchant lequel il en cer– tain qu'ils peuvent prendre connoiffance de caufe J & ordonner ce qu'ils efiirnent à propos, ce qu'ils font & pratiquent ordi– nairement pendant le cours de leurs vifi– tes; par cette raifon l'ordonnance veut que les appellations comme d'abus, quoiqu'or– clinairement fufpenfives & dévolutives , ne puiffent néanmoins empêcher & arrê– ter l'exécution des jugernens & ordonnan– ces qui concernent le culte divin & la po– lice de l'églife; parce qu'en telles matie– res il y a du péril dans le retardement. M. l'évêque d'Amiens a pris une connoiî– fance de caufe la plus fommaire qui (e peut ; il n'y a eu aucun demandeur ni dé– fendeur ; 1' ordonnance a été iendue fur V 1. Autre arrêt du confeil privé du J). feptembre 1 6 JJJ· portant caffation d'un arrêt du parlement de Tou– loufe _, qui avait dénie' au eu.ré de la Gardelle _, fan renvoi devant /'archevêque diocéfain _, far une conte.flaâon concernant le fervice divin & la forme de donner l' cau– bénite ; avec défenfes de Je pour– voir ailleurs que pardevant ledit jieur archevêque ou Jes officiers pour femblables différends. S Ur la requête préfentée au Roi , en fon confeil, par le fyndic du diocefe de T ouloufe, tendante à ce que pour les caufes y contenues, & que ci· devant il ferait intervenu au procès pendant au parlement dudit T ouloufe : entre meffire Jacques Dumay, feigneur en partie du lieu de la Gardelle, d'une part : & maî– tre Dominique d'Aubeze , prêtre, curé dudit lieu , pour raifon des cérémonies de l' églife ; & la forme de donner par ledit curé de l'eau-bénite audit Dumay à. la melfe paroiffiale , lequel fyndic auroit foutenu être un fait purement eccléfiaf– tique, & duquel le fieur archevêque du– dit lieu ou fes officiers, devaient con- " . . ' . naitre pnvat1vement a tous autres 1uges: & partant aurait demandé & requis ren– voi dudit d.iffére11d pardevant le fieur ar- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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