Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

1 xse1, Du Culte divin. T1T. III. PART. III. t-5e2 vous le minHlere des faints autels. Vou- intimé, d,autre; & encore entre meffire. Ions que fi aucuns defd. gentilshommes, Jean-Baptiile Gailori de Noailles, évêque. feigneurs & dames de paroitîes , entre- de Châlons, comte & plir de France, prennent direétement ou indireétement, appellant de la même fentence, & deman· d,empêcher que vous ne donniez. lefdits. deur en requête du 3. avril i698. & ledit. honneurs auxd. clercs, ou que lefd. clercs Charles Duval aud. nom , intimé & dé– ne les reçoivent, ou même qu'ils ne fe fendeur, ledit Raulin pareillement dé– mettent en état de les recevoir, vous nous fendeur, d'autre ; vu par notredite cour en donniez inceffamment avis, afin que la fentence du 10. 1697. rendue au bail-· nous puiffions les faire prendre à partie liage de Sez.anne , entre Jedit Duval , de– par le fyndic de notre diocefe, & traduire mandeur, contre led. Raulin, défendeur,_ par lui à la cour , pour s'y voir condam- par laquelle aéte aurait été donné audit: ner à ramende portée par l'arrêt de lad. Raulin, curé , de la déclaration par lui: cour, telle qu'il lui plaira de l'arbitrer , faite, de ce que s'étant pourvu devant led. felon la qualité des perfonnes, & l' exi- fieur évêque de Châlons , il lui aurait: gence des cas. 51 vous MANDONS fous été permis, quoiqu'il ne f oit point porté· les peines de droit , de ne faire faute par le rituel, de faire mention des fei– d' exécuter notre préfente ordonnance. gneurs de paroiifes en particulier, & en DONNÉ à Laon en notre palais epifcopal, conféquence , il auroit été condamné, fous notre feing, celui de notre fecrétaire dans les prieres nominales de fes prônes, & le fcel de nos armes , le vingt avril de recommander les feigneur & dame mil fix cent quatre-yingt-dix-huit. d'Ongne de leur donner l'eau - bénite Signé, t Louis DE CLERMONT, par afperfion feulement avant toutes évêque, duc de Laon. perfonnes , à moins qu'elle ne fût conf .. Par monfeigneur, MoNSEIGNAT. XI V. Arrêt du parlement de Paris, du 20. juillet 16 !J g. par lequel il ejl or– donné que les clercs tonfarés , t;• même les lai.'cs lorfqu'ils feront revêtus de furplis 6· autres orne– mens eccléfiafiiques de la paroi.ffe d' Ongne , pour aider à la célébra– tion du fervice divin , y recevront par afperjion l' eau-f,énite & le pain hénit, préférablement aux feigneur & dame d'Ongne. L Ou1s, par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : Au pre– mier huiffier de notre cour de parle– ment ou autre notre hniffier ou fergent fur ce requis; favoir faifons ,que ce jour & date des préfentes, comparant en no– tredite cour, A1 exis Raulin , prêtre; cu– ré de la paroiffe d,Ongne & Corroy en Brie , appellant d'une fentence rendue au bailliage de Sezanne le 10. mai i 697. d,une part ,, & Charles Duval , écuyer, tuteur des enfans mineurs de défunt Ale– xandre Duval, écuyer feigneur d'Ongne, tituée dans les ordres facrés , même l'encens lorfqu'il encenferoir les autels de ladite paroifiè d'Ongne ; & à l'égard du pain bénit auroit été ordonné qu,a– près la bénédiétion qui en fera faite par ledit curé , il f eroit tenu de le remettre entre les mains des marguilliers pour en être par eux la diil:ribution faite, premié– rement aux feigneur & dame d'On– gne , & enfuite aux autres habitans fui– vant leur rang , & ledit Raulin con– damné en la moitié des dépens , l'autre moitié compenfée , & la fentence exé– cutée nonobil:ant oppofitions ou appel– lations quelconques , la requête du 2 5'. avril i698. dudit fieur de Noailles, évê– que de Châlons à ce qu'il fût reçu partie intervenante en l'inilance d'appel d'en– tre ledit Raulin & ledit Duval ès noms , lui donner aéte de ce que pour moyens d'intervention il employait le contenu en fa requête, & l'article x L v. de notre édit concernant la jurifdiétion eccléfiaf– tique du mois d'avril 169). regifhé en notredite cour le 14. mai fuivant ; lui donner aél:e de ce qu'il adhérait à l'ap– p_el jnterjt!tté par ledit Raulil1 , de ladite fentence , & qu'en tant que befoin eil: ou feroit , il s'en portait p1rei1lement a?~.,cllant; ce faifant, l'appellation & ce fut mife au néant, en ce qu'il!1 dit par la– dite fentence qu'il ferait donné de r eau bénite par . afperfion aux f eigneur &_ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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