Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

14 9 1 Du Culte divin. 'T1T. III. PART. III. 149 2. la cour lefd. fentences des 18. fe_ptembre, pellantdo~nera d~l'eau-béniteaufeigneur faute de comparoir par ledit Canouelle de la paro1ff~ & a fes enfans, après ceux pour être interrogé fur faits & articles à lefquels ferviront atluellement à l'autel lui communiqués, lefd. faits auroientété & feront revêtus de chapes & furplis & fafrs & tenus pour reconnus & avérés, autres gens fervant à l'autel , comme're– & les demJndes dudit intimé adjugées : préfentant le clergé ; & recommandera cefaifant, l'appellant condamné de remet- aux prônes ledit feigneur & fes enfans aux tre. le banc en quefhon dans Je chœur de prieres des paroiŒens de fa paroiffe,, ainfi l'égliCe dudit Jieu où il était auparavlnt,, que fes prédécefleurs curés & lui ont ac– à quoi faire l.edit Canouelle feroit con- courumé de faire: fait main-levée au fur– traint par faifie de f on temporel , & con- plus des faifies fur lui faites, fans dépens damne aux dépens par ledit jugement du ~·entre le.s p~rties. Pron~ncé le dix-fep- 2 f. defd. mois & an , faute pareillement ueme mai mil fix cent fotxante-quatre. par ledit appellant d'être comparu pour Signé,, DouLCET. CA5ANNIER. prêter interrogatoire fur le contenu aux répliques dudit Laliier, le défaut tien droit fauf trois jours, & lef d. faits tenus pour confeffés 8t: avérés, & les demandes de l'intimé adjugées: ce faifant, ledit appel– lant condamné à afperger de l'eau-bénite fur ledit intimé & ceux de fa famille dans l'églife dudit Favd , & recommander fa perfonne , fes e1~fans & fa famille à fon prône , aux prieres des paroiffiens de fa paroi!fe , ainfi qu'avaient fait fes prédé– ce!feurs curés , & lui depuis qu'il delfer– voit lad. cure , à quoi faire il ferait con– traint par toutes voies dues & raifonna– bles , même par faifie de fon temporel, & ledit appellant condamné aux dépens. Arrêt d'appointé au confeil du 22. janvier dernier. Caufes d'appel de l'appellant contenant fes conclufions , à ce qu'il fût dit qu'il a été mal jugé ,, bien appellé ,, é_mendant, renvoyer l'appellant quitte & abfous des préœntions de l'inti!:Tié, avec main-levée de fan temporel, & l'intimé condamné vers l'appellant en fes domma– ges & intérêts procédans clef d. faifies & aux dépens, tant des caufes principales ,, ciue des caufes d'appel. Réponfes auxdites caufes d'appel : produétions des parties : contredits de l'intimé: forclufions d'en fournir par rappellant, fuivant l'arrêt à èontredire: & tout confidéré. DrT A ÉTÉ, que la cour avant faire droit fur l'appel de la fentence du 28. fepternbre 1662. ordon– ne que defcenre fera faite par le juge royal de Noyon en l' églife de Fayel,, pou.r vi– fiter l'état du banc dont en queihon ' pour en dreffer fon procès-verbal , pour ~e fait & rapporté, être ordonné ce qu'il appartiendra, dépens réfervés. Et faifant droit fur l'appel de la fentence du 28. fep– te-mbre audit an 1662. a mis & met l'ap– pellation , & ce dont a été appeUé, au néant·; émendant, or.donne que ledit ap-. X 1. Arrêt du mêmeparlement_, du 25. mars 16.9 S. far la requête du JYndic du diocefe de Laon_, qui ordonne que l'aricle XL v. de l'édit du mois d'a– vril r 6 .9 5. touchant les honneurs de l' églife ,fera exécuté dans le di.oce-. fe de Laon _, & en confa:quence fait défenfes à tous gentilshommes , mêmefeigneurs deparoijJes, de trou:.. hier les clercs dans la perception des honneurs de l'églife qui leurs font dus , préférablement auxdits gen– tilshommes _,pendant qu'ils aident au fervice divin. L Ou1s, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre = Au premier des huiffiers de notre cour de parlement, ou autre notre huiffier ou fergent fur ce requis. Savoir faifons, que le jour & date des préfentes. Vu par notredite cour la requête à elle préfentée par Jean Lie– nard, prêtre, chanoine de f églife cathé– drale de Laon , fyndic du clergé du dio– cefe dudit Laon , J ce que pour les cau– fes y contenues , & attendu qu'au préju– dice de l'article XL v. de notre édit du mois d'avril 169 f. vérifié en notredite cour le 14. mai audit an,, qui ordonne en termes exprès, que mêmes les laïcs dont les curés font obligés de fe fervir en cer– tains lieux , pour aider au fervice divin , y recevront pendant ce temps les honneurs· de 1' églife préférablement à tous autres; laïcs : pluheurs gentilshommes. dudit~io­ cefe de Laon ,,feigneurs de paro1.lfes, s nn~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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