Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

1453 Du Culte divin. T1r. lll. PAR.T. Ill. avantages contre le Clergé de ladite ville , & parriculiérement contre le chapitre de fainte Croix qu'ils tentent de s' affujettir par des procédures monf- • ( c) seci trueufes & des pourfuites inouies,( c )quoi ~ne~t d et~e cu'indépendant d'eux & qu'il n'ait 1 ugepararrct ·' . • , ' , . conrradic- Jamais reconnu d autre fupeneur que toire du pre- mondit feigneur l'archevêque qui en nüer fep- efl: patron & collateur. Pour le fupplier ~e~~~erendu encore d'ordonner que dorénavant ces en la grand'- fortes de mandemens ne leur feront chambre au communiqués dans leur chapitre que rappdorr de 1 par les doyens ruraux ou promoteurs en M. eMau-1 bfi . fi '"l ' ' . ' nourry, eur a e~ce, ,am t. qu t a ete pratique confeiller. de temps tmmemonal, & que comme le Te Deum, dont eil: queilion, a été chanté fans que le chapitre de fainte Croix y ait affiflé pour les raifons fufdites, & au– tres valables & connues de mondit fei– gneur larchevêque, il lui plaife ordon– ner qu'il fera chanté inceffamment dans leur églife; & ont figné avec paraphe , rneŒeurs V oizot, doyen, Martin , chan– tre, Goul.lard, Pliffon, N1artin, Colleau, Baudet, le Maître, tous chanoines ca– pitulans , & nous en l' abfence du gref– fier commis par ledit chapitre pour l' ef– fet des préfentes. Signé, LE SEVRE. H Ardouin-Fortin de la Hoguette, par la grace de Dieu & du faint Siege apoHolique , archevêque de Sens , pri– mat des Gaules & de Germanie. Après avoir vu l'aéte capitulaire ci-deffus, & nous être informés de l'ufage ordinaire qui efl: tel qu'il en exprimé dans le– dit aéte , nous avons déclaré & dé– clarons que nous n'y voulons rien chan– ger , & qu'à l'avenir nos mandemens feront adrelfés à r ordinaire. Permet– tons au doyen , chantre & chanoi– nes de fainte Croix de la ville d'Ef– tampes de chanter dans leur églife f é– parément , & pour cette fois-ci feule– ment, le Te Deum, en altion de gra– ces de la réduétion des villes de Pala– mas & de Gironne fous 1' obéilfance du Roi , de faire fignifier notre préfente ordonnance à qui bon leur femblera, & <le l'inférer dans leurs regiihes. DoNNÉ à Paris le 18. août 1694. Signé, HARDOUIN, arch. de Sens. Et plus bas, par monfeigneur l L .E p 0 IV R .E. X X X. Arrêt rendu au parlement de Tou.. loufe ,, le 1 2. mai J 7 o 3.- qui or– donne par provifion aul't: religieux de la ville de Touloufe , de fa trouver dans l' églife de faint Ser– nin pour y ajfifler aux procef- fions du jour de la Pentecôte ,, G' y porter les reliques. EXTRAIT DES REGISTRES de parlement. V u la requête de foit montré au procureur général du Roi, préfen– tée ce jourd'hui par le fyndic de la pré– fente ville, à ce qu'en conformité des réglemens , ufage & arrêt de la cour du 16. mai I 562. il plaife à ladite cour ordonner que tous les ordres religieux de cette ville feront tenus de fe rendre le 17. de ce mois de mai & le jour & fête de la Pentecôte & années fuivan– tes dans l'églife de faint Sernin pour affifler aux proceffions en la forme or– dinaire, à peine de faifie de leur tempo• rel contre aucuns defdits religieux, & contre les autres, cl.être privés de la quête dans la préfente ville & gardiage & autre arbitraire; & leur enjoindre fur les n1êmes peines de porter les châlfes des corps faints de faint Silve, faint Pa– poul, faint Georges & l'une des pierres defquelles faint Etienne fut lapidé, fub– fidiairement que lefdites quatre châffes feront portées par le corps des métiers qui feront nommés par les capitouls; & vu auffi 1' ordonnance d: foit montré ré– pondue fur ladite requête, fignée Bouf– quet , procureur dudit fyndic, au pied de laquelle eit le dire & conclufions du procureur général du Roi , contenant pareille réquifition. LA C o u R ren– voie ladite requête en jugement pour les parties & le procureur général du Roi oui, être ordonné ce qu'il appartien· àra, & cependant par provifion & fans préjudice du droit des parties, ordonne que tous les ordres religïeux de cette vil1e qui ont accoutumé d'affiil:er aux procefiions, f erout tenus de f e rendre le e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=