Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

Du Culte divin. T1r. III. PART. III. r42~ A ÉTÉ , que la cour a déclaré ledit défaut avoir été bien & dûment obte– nu & adjugeant le profit d'icelui, a main· tenu & gardé ledit Rouffe & fes fuc– cetfeurs tréforiers de l'églife cathédrale faint Etienne de Meaux, au droit & pof– feffion de percevoir tout le luminaire & offrande qui feront fournis par les maire & échevins de ladite ville de Meaux > dans ladite églife pour les fervices qui feront ordonnés par le Roi & autres , fait défenfes auxdits maire & échevins de ladite ville de Meaux d'y troubler ledit Routfe & fes f ucceffeurs tréîoriers de ladite églife de faint Etienne de Meaux, & pour l'avoir fait, condamné lefdits maire & échevins aux domma– ges & intérêts dudit Rouffe, a réinté– gré ledit Rouffe & fes fucceffeurs en la– dite poffeffion; ce faifant, a condamné & condamne lefdits maire & échevins de ladite ville de Meaux & perfonnelle– ment ledit Creilien rendre audit Roulfe 1efdits foixante-fept cierges dont eflquef– tion , s'ils font en nature & tels qu·ils étoient lors dudit fervice , finon le prix de l'eilimation qui en fera faîte parde– vant M. Jean de Longueil , confeiller– en la cour dans l'intlance, ce qui fera exécuté, nonobilant oppofitions ou ap.. pe11ations quelconques, & fans préjudice· d·icelles par provifion en cas d'appel, en baillant bonne & fuffifante caution par– devant ledit confeiller qui fera les fou– miffions au greffe de la chambre ; con– damne lefdits Payen ,, Crefiien, Maré'– chal, Gibert & Chalmot, aux dépens, de f inilance dudit défaut & de tout ce: qui s'en efi enfuivi. S1 DONNONS EN: tlonné en la cour aux défendeurs ci- 2près nommés en vertu de fes lettres de Committimus , obtenues en la chan– cellerie, le If. décembre précédent, à ce que ledit fieur Rouffe & fes f ucceffeurs tréforiers de ladite églife cathédrale de faint Etienne de !\1eaux , fuffent main– tenus au droit & poffeffion de percevoir tout le luminaire & offrandes qui feront fournis par les fieurs maire & échevins de ladite ville pour les fervices qui fe– ront ordonnés par le Roi & autres, que défenfes leurs fuffent faites de les y trou– bler à l'avenir_, & pour ravoir fait, qu·ils fuffent condamnés en fes dommages & intérêts, & dès-à-préfent que lefdits fleurs tréforiers fuffent réintégrés en ladite potfeffion; ce faifant, que les maire & échevins de ladite ville de Meaux, & perfonnellement M. Roland Creilien , procureur au préfidial dudit Meaux , qui de force & violence a emporté les f oixante-fept cierges dont fera parlé ci– après, fût condamné rendre audit tré– forier lefdits foixante-fept cierges qui étaient fur l'autel & dans le chœur de ladite églife & à r entour de la reprê– fentation & qui faifoient prefque tout le luminaire du fervice, fait les 4. & f. oéto– hre r 683. pour la feue Reine, fi lefdits foixante-fept cierges font en nature tels qu•ils étaient lors dudit fervice , finon la fomme de foixante livres & que lef– dits fieurs maire & échevins fuffent con– damnés aux dépens, par M. Louis Che– valier fon procureur , contre M. maître Nicolas Payen, confeiller du Roi, lieu– tenant général en la ville de Meaux & maire perpétuel _de ladite ville, M. Ro– land CreHien, procureur au préfidial du– dit Meaux, & Faron Sauvé , marchand paffementier, & Colas Maréchal, mar– chand chapelier ordinaire du Roi , M. Denys Gibert, procureur au préfidial de Meaux, &M.Charles Chalmot, confeil– ler, avocat du Roi au grenier-à-fel de Meaux, échevins de ladite ville, défen– deurs défaillans à faute de comparoir, après que les délais portés par r or– donnance font expirés. Vu auffi la de– mande fur le profit dudit défaut, lettres, titres & exploits , tout ce qui a été dit , éc;rit & pro.duit & tout co_nfidéré. Dr:r MANDEMENT au premier des huit:. fiers de cette cour , ou autre huiffier– ou forgent royal fur ce requis, ces pré:._ fentes il fignifie & mettre à due & entiere· exécution de point en point felon leur– forme & teneur: de ce faire lui donnons pouvoir & commiilion. DoNNÉ à Paris, en la feconde chambre clef dites requêtes & fous le fcel d'icelie, le 12. avril mil fix cent quatre-vingt-quatre. Signé' D V pu y , :collatioIUléC- ac fcellée. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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