Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

1419 Du Culte divin. TrT. III. P AltT. 11!. 14'1 Q) compétent , d'un jugement rendu par le bailli d'Amiens , ou fon lieutenant gé– néral , le treizieme jour de décembre 164 f. portant , que les parties procéde– roient pardevant lui , nonobttant le dé– clin:nuire propof é par les appellans , & le renvoi par eux requis, dont ils ont .été déboutés : & encore appellans com– me d'abus tant du mandement décerné par le grand vicaire du lieur évêque d'.A1niens, le 8. nombre audit an 164;. que de l'exécution & publication d'ice– lui , par lequel il a non feulement or– donne de fa feule JUtorité , des procef·· fions en ladite églife cathédrale d'A– miens ; mais de plus icelles fait annoncer au public en fon nom & par fon ordre , tant en ladite églife cathédrale p=tr le prédicateur d'icelle , qu' ès autres églifes & paroiffes de la ville , même en celles de la pleine inflitution & collation def– dits de chapitre & intimés , d'une part ; & rneffire François le Fevre de CaumJr– tin , confeiller du Roi , en fes confeils, évêque d'Amiens , intimé & appellant comme d'abus de l'alt:e capitulaire fait par lefdits doyen , chanoines & chapi– tre d'Amiens , en leur chapitre, led. jour 8. novembre 164 f. tel qu'il a été expé– dié & délivré par le greffier dudit cha– pitre, d'autre part; fans que les qualités puiffent nuire ni préjudicier aux parties. Après que I'HoH:e pour lefdits de cha– pitre , appellans & intimés; & Robert pour l'évêque auffi appellant & intimé~ ont été ouïs fur toutes appellations , auxquelles a été conclu; enfemble Ta– lon pour le procureur général du Roi : def d. Srs. archevêque, & duel.la Riviere, député dud. chapitre, & tout ce que par eux a été mis & produit pardevers led.Sr. de Nlarc.1, confeiller d'état: oui fon rap– port, & des Srs. ~vêque de Senlis, d' Ali– gre & du Bignon, co111mitliires à ce dé– putés ; & tout confidéré. LE Roi EN SON CONSEIL, faifant droit fur lad. inH:ance, a fait & fait très-exprdfes inhibitions & détènCes auxd. doyen, chJnoines & ch1µi– trc del' églife métropolitaine de Bordeaux, de recevoir d'autre perfonne que du Sr. ar– chevêque, ou de fes vicaires généraux en fon abfence, l'ordre pour rendre les alt:ions de graces , & faire les prieres publiques, que S. rvL aura trouvé bon être faites en lad. églife ; & fur l'appel comme d'abus interjetté par led. doyen, del' ordonnance du Sr. archevêque du 3. juin dernier, a mis & met les parties hors de cour & de procès. Au f urplus , S. M. a ordonné & ordonne, que l' alt:e capitulaire du 28. mai fera fupprimé , & pour cet effet!fera ·tiré des regiflres dudit chapitre, & porté audit Sr. archevêque , ou fes vicaires gé– néraux, par le fyndic , qui le priera d'ex– ,cufer le doyen , & le corps dudit chapi– ·tre, de ce qu'ils ont dreffé, & fait figni– fier ledit aéte; leur fait S. M.défenfesd'en faire de femblables à l'avenir, à peine de ·dix mille livres d'amende, & plus grande fi le cas y échet. Et leur enjoint très-ex– vreffément fous les mêmes peines J de ren– :dre audit Sr. archevêque l'honneur & la révérence qu'ils lui doivent.FAIT au càn– f~il pri_vé du Roi , tenu 3 Paris , le ving– ·ueme Jour de novembre mil fix cent qua- 1"ante-trois. Signé, FoRcOAL. & fcellé. X XII. Arrêt du parlement de Paris, du S. janvier I 647. portant que les pro– .cejfi.ons générales _, Te Deu1n , & autres prieres publiques qui. Je fe– ront par l'ordre fapérieur _, feront indites par l'lvêque _, ou fan grand vicaire_, dont le chapitre fera gra– âeufement averti j & les prieres particulieres par la réfolution com- mune de l'évêque & du chapitre. E Ntre les doyen, chanoines & cha– . pitre de l' églire cathedrale d' A– nuens , a.ppellans comme de juge ju; LA CouR , faifant droit fur les ap– pellations du juge royal, & comme d'a.. bus , a mis & met les parties hors de cour & de procès , & néanmoins or– donne que les proce!lions générales , Te Deum & autre prieres publiques qui fe feront par l'ordre fupérieur, fe– ront indites par lévêque ou fon grand vicaire , dont le chapitre fera gracieu– fement averti ; & quant aux autres prie– res particulieres , elles feront faites par la réfolution commune de l'évêque & du chapitre , & fans dépens. FAIT en par– lement , le huitieme jour de janvier mil fix cent quarante-fept. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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