Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

f .f 11 Du Culte divin. T1T. lil. p-A.RT . III. 1-4- Ji chaires _affeétées aux dignités de ladite· églife. Et pour l'exécution des arrêts qui feront donnés plr Sa Majeilé, & tous autres arrêts , ordonner que les avocats & procureurs généraux feront tenus bailler des fergens qui faffent les ex– ploits de juilice nécefîaires , fur peine d'interdiétion de leurs charges. Faire dé– fenfes audit parlement de rien ordon– ner contr'eux , à peine contre le préfi– dent & confeiller-rapporteur , d'in– terdiél:ion de leurs charges. Vu -la r~­ quête dudit fieur évêque de Rennes, les dignités & chanoines de l'églife cathé– drale de ladite ville , ledit arrêt du 30. oél:obre 1637. Signification d'icelui du 12. feptembre 163 8. Les lettres écrites– audit fieur évêque, & au. parlement par Sa !\1ajeilé, pour la folemnité de l' Af– f ornption de la Vierge, & rendre graces, à Dieu de la naiffance de monfeigneur le Dauphin. Procès-verbal· dudit fieur évêque de Rennes , des 9. & 10. feptem– bre & autres jours, contenant ce qui s'eft paffé au f ujet des irrévérences , défo– béiffances à l'arrêt du confeil , excès– & voies de fait , & aunes faits y conte– nus. Copie de l'arrêt dudit parlement– de Rennes , du 18. feptembre 163 8. por– tant injonétion audit fieur évêque de - Rennes, de rétablir dans le jour le faint. facrement au grand autel du chœur de-– ladite églife faint Pierre , & y faire dire· & continuer le divin fervice , à peine de dix mille livres d·amende, & de faifie de f on temporel : fignification d'icelui dudit_ jour : oui le rapport de ladite requête•. LE R 0 1 EN s 0 N c 0 N s E 1 L , .. faifant droit fur ladite requête du fieur évêque de Rennes, ~ caffé &. annullé - caffe & annulle les arrers de ladtte cour - de parlement de Rennes , & tout ce qui a été fait en conféquence d'iceux , a. déclaré & déclare les emprifonnemens, faits des perfonnes d: maître. Franço~s, Doublart & autres qui pourraient avoir - fice divin , & interdit le chœur à caufe clefd. excès commis en préfence du S. facrement, fans dénommer publiquement l'excommunication encourue de droit pour le fcandale & appofition de main fur perfonnes fac rées en lieu facré faifant leurs charges. De quoi ledit parlement -verti ' aurait donné r arrêt le 18. fep– tembre, portant que ledit Sr. évêque, à peine de dix mille livres d'amende, & fai- 1ie de fon temporel, leveroit dans le jour l'interdit , quoiqu'ils en fuffent feuls la caufe, & qu'ils euffent auparavant déclaré en être appellans. Et en outre auraient de leur autorité fait emprifonner des no– taires ayant collationné ledit arrêt, & me– nacé J'huiffier qui l'aurait fignifiée, de le faire prendre. Requéroit ledit Sr. évêque, dignités & chanoines , eu égard à ce que deffus, qu'il plût à Sa Majeilé, faire faire par Je parlement , & les particuliers dé– nommés au procès-verbal dreff é par le– dit fieur évêque le 9. feptembre & au– tres jours , de tout ce qui s'efl fait & paffé pour lefdites défobéiffances , ex– cès, injures & voies de fait , telle répa– ration qu'il fera jugé raifonnable , évo– C1ller à foi & à fondit confeil tous les différends concernant !efdites violences commifes, le 12. feptembre dernier, cir– conilances & dépendances ; faire dé– fenfes audit parlement , & tous autres juges d'en prendre connoiffance, à pei– ne de dix mille livres d'amende, nullité & caffation temporelle , & de tou_s dé– pens , dommages & intérêts ; & à tous nuifliers & fergens de mettre les ar– rêts dudit parlement , concernant le différend des parties, à- exécution , fur peine de privation de leurs charges. Or– donner que les prifons feront ouvertes, à maîtres François Doublart, notaire , & à tous autres notaires ou fergens qui feront pour ce fujet retenus , caffer & annuller l'arrêt de ladite cour du 18. feptembre dernier , ordonner que !~dit arrêt du 'o. oltobre 16; 7. fera exécuté felon fa fortne & teneur; ce faifant, que Je parlement fera tenu afiifler en corps en la forme accoutumée , tant à la pro– ceffion du faint facrement , q:.i' autré's lieux & aétions de dévotions publiques, èfquelles l'ordre prefcrit par ledit ar– rêt fera gardé & obfervé. Et lorfque le– dit parlement fera en - corps en ladite églife cathédrale , que les préiidens & confeillers ne pourront prendre les J I . • . • été emprifonnes pour ce f UJet ',.1n~un.eux. & tortionnaires , ordonne qu ils f01ent.. mjs hors des prifons, s'ils y font encore_· détenus, & que leur écroue fera rayé_& biffé fur le regifire de la geolle. En101nt à ladite cour d' obferver à l'avenir exac– tement le réglement fait par ~'arrêt du 30. oétobre I 637. touchant les féan~es · des ecdéfiaHioues dans les cérémonies·, publiques, où ledit parlement a~fi~ e_n: c·orps , . lui faifant très-exprelfes 1nh1h1-:-- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=