Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

Du Culte divin. T1T. III. PART. III. CHAP. 7. De admonitione ad laïcos pro honore ecclefiaftico confervando. Le m~me Omnes verà laïcos 1nonemus, ut hono- ôécrer a éré rem ecclefiailicum confervent, & dignam recueilli venerationem epifcopis & Dei facerdoti- dans le Ce- b h'b d d' · cond livre us ex 1 ea~t, & a , eorum prcr 1cau_o- des capiru- nem cum fms devote occurrant, & Je– l~ires, cha- junia ab illis coinmuniter indiél:a reveren· pu.re 7· ter obfervent, & f uos obfervare doceant & compellant. Et ut etiam dies domini– cus ficut decet & honoretur , & colatur omnes fiudeant ; & ut liberiùs fieri pof– ftt, mercata & placita à comitibus f~pe ad1nonitum fuit, illo die prohibeantur. Extrait du cinquieme livre des capi– tulaires. CHAP. 178. Ut in domihus non confecratis nequaquam miffa celehretur. S Ancitum eil: ut nullus presbyterorum in domibus ab epifcopo non confe– cratis oblatione1n offerre quoquomodo przfumat. On peut voir p!ufieurs autres ordonnan– ces qui regardent l'office divin ordinaire dans le titre 2. chapitre premier de la fanélifica– tion & fo!emnité du dimanche & des fêtes. X 1 1. ".4.rrêt du confeil d'état ,, du 3. mai I (f 23. par lequel le Roi .)fans s'ar– rêter aux arrêts du parlement d'Aix y mentionnés,, ordonne que le théâ– tre difpofl pour la féance de l' ar– chevêque d'Aix au clzœur de ladite églife .J demeurera au lieu oil il a été pofi. S Ur ce oui a été remontré au Roi par l'arche~êque d' Auguflopoli , coadju– teur de l'archevêque d'Aix; que combien que la difpofition des fieses & places , tant archiépifcopale que des autres ecclé– ftafliques , affiil:ant & fervant à la célé– bration de l'office divin en l'églife, foit de jurifdiélion pure eccléfiail:ique , & que fuivant ce , il ait difpofé & fait ac– ~ommoder le fiege archiépifcopal de ré- glife métropolitaine de S. Sauveur à Aix, en la maniere qu'il a jugé plus nécelfaire & commode pour la plus grande décen– ce du fervice divin aux cérémonies pon– tificales : néanmoins la cour de pârle– ment à Aix prétendant avoir autorité & jurifdiétion dans le chœur de lJdite églife, & fur le rang & phce de l'arche– vêque ; par arrêt du vingt-àeuxieme jour de décembre dernier , a ordonné qu'il ferait admoneHé de faire remettre la chaire archiépifcopale en f on premier & ancien état dans deux jours , & de n,at– tenter ou innover aucune chofe 3.U pré– judice de la promeffe & déclaration faite par l'archevêque d'Aix, le trentieme jour d' oétobre 1618. autrement qu'il ferait pourvu fur les fins & conclufions du pro· cureur général de Sa Majefté , ainfi que de raifon ; & cependant, fait défenfes à tous attifons , ouvriers & autres qu'il appartiendra , de travailler à la conti– nuation du nouvel œuvre , à peine de mille livres & de punition corporelle. Et par autre arrêt , du 2. j:mvier Jufii dernier , que le fuppliant , en qualité de coadjuteur de l'archevêque d'Aix, fera d'abondant admondlé de démolir le nou– vel œuvre & théàtre dont il efl quefhon, conformément au précédent arrêt pour tout le jour , & remettre la chaire ar– chiépifcopale en fon premier & ancien état , dans deux jours après , autrement qu'il ferait procédé à la faifie du tem– porel , jufquà la fomme de dix mille li– vres ; & néanmoins que Sa Ivfajeilé fe– roit avertie de ladite nouve<ïUté & en– treprife faite au préjudice de (on autori– té : requérant qu'il plût à Sa Majeflé caffer & annuller lefdits arrêts, & faire défenfes à ladite cour de p:lrlement de le troubler en la jurifdiélion, pouvoir & autorité appartenante à la dignité archié– pifcopale au-dedans de ladite égbfe & chœur d'icelle. Vu lefdits arrêts du 22. décembre & 2. janvier derniers , la déclaration faite par l'archevêque d'Aix, le 30. oérobre 1618. qu'~près _1<1 f,êtf de T oulfaint , lors prochaine , 11 celebre– roit les fêrcs pontificales & folemnelles auprès clu grJnd autel de l' églife de faint Sauveur , jufqu'à ce que Sa Majdté , parties ouïes , eût fur ce déclaré fon in– tendon. Figure & modele de 1' état & diî– pofition ancienne & nouvelle defd. lieux, repréfentés par ledit archev~que , co:id– juteur , & pat M. Gaf pard de Glande-. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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