Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

117; Du Culte divin. T1T• II. PAllT. III. mende & d,interdiél:ion contre lefdits officiers. FAIT en parlement, le ving– tieme août mil fix cent foixante-dix. Signé, RoBER T. . On obferve for les fêtes des chrétiens. 1. Leur établijfement. 2. Leur fapprejflon. 3. La maniere de les folemnifer. Jf· Les juges de la contravention à leur folemnité. Sur l'établijfement des fêtes on demande. I. Si nous en avons dans la loi de Iefos– Chrift qui ont été établies de droit divin. :z. Si les fapérieurs eccléjiafliques peuvent en établir fans le concours de t autorité des Souverains. 3. Si les évêques peuvent en or– donner chacun dans fan diocefe. Sur la fapprej]ion des fêtes on peut ob– farver. r. Si les fapérieurs eccléjiaftiques peuvent en fapprimer fans le concours de la puijfance temporelle. 2. Quelles fêtes un évê– que peut fupprimer dans fan diocefe, Ji fan .,, , d ,, d , fi" au.torzte a cet egar ne s eten qu aux etes locales, ou Ji elle comprend aujfl les fêtes obfervées généralement dans toute r églife. Sur la maniere defolemnifer les fêtes, on fait obferver qu'on peut contrevenir en trois -manieres à leurfanRification. I. En nefaifant pas les œuvres de piété qui font comman– dées dans ces faints jours. 2. En faifant un travail qui efl difendu. 3. En prenant des di– 'Vertijfcmens qui ne font point permis en ce rernps-là. . On tJbfarve encore la maniere dont les chrétiens dans les premiers jiec/es de tiglife falemnifoient leurs flte.r , le travail dont ils s·abflenoient, fs les œuvre.r de piété qui leur étaient commandées : ces obfervations peu– -vent êtrefaites far chaque fiec/e, pour y voir la difcipline dijfé:-ente qui a été en ufage. · Sur la compétence des juge.s qui ont connu <JU qui doivent connoître des contraventions à la foùmnité des fêtes; on di.flingue la qua– lité des contrevenans, s'ils font eccléfiafli– .ques ou laïcs, & la qualité des contraven– tions, Ji elles regardent les œuvrts de piété ·qui font commandées, le travail qui n·eftpoint permis,oules divertijfemens quifont défendus. Une grande partie de ces queftions font .décidées par les pieces qui ont été rapportées, <Jn peut en faire t application par rapport .. .i.ux temps & aux lieux; dîver.fes églifes ont -LU dans tous les fiecles, & elles ont encore 4es pratiques dijférelltes, & les mêmes égli– fls ont changé leur difcipLine faivant les cir– conftarzces & la difaofition des peuples. Sur la compétence des juges, le vingt-hui– tieme canon du troijieme concile d'Orléans, .tenu en n.xxxvnr.prouve que dans lefixie– me fiecle J les fapérieur.s eccléjiajliques en connoijfoiènt cvntre toutes fortes de perfon- 1zes, quàd fi inventus fuerit quis in ope– ribus fuprafcriptis qu~ interdiéta f unt fe exercere , qualiter emendari debeat non in laïci diihiB:ione, fed in facerdo– tis cail:igatione confiflat. Le quatort ieme canon du concile de Ver– non ou Verneuil, tenu. en nec. LV. qui con– tient les mêmes termes, fait voir que cette j u.rifpru.dence avait été confervée dans le huitieme Jiecle, le Roi Pepin en a ordonné t exécution , on en a fait recueillir les ca– nons entre fes capitulaires. r. La juriJPrudence de.s dernier.s jiecles pa– roit avoir Jéchargé de ce foin les fopérieurs eccléjiaftiqu.es, fi l'avoir donné aux magif– trats; l'ordonnance d'Orléans, art. xxnr. fait défenfes à tous juges de permettre qu'aux jours de dimanche.s & fêtesfolemnelles ,[oient tenus aucunes foires & marchés, ni faites danfes publiques .:i & leur enjoint de punir ceux qui y contreviendront. Les articles XXIV. & XXV. de la même ordonnance qui regardent particuliérement les divertiffemens qui ne font point permis dans ces faints jours, en. donnent auffi t exécution aux magiflrats. Ces ., l , , ' /: , 1· . ' reg. emens ont ete con;.rme.s par artzcie X X XVIII. de r ordonnance de Blois, on les a confidérés comme faifant partie de la police générale du royaume, de l'exécution de la– quelle les magiftrats font chargés; c·eft auffe la réponfe qui « été faite au Clergé lorfqu.'il a porté fes plaintes à nos Rois, de ce que les juges royaux connoijfent de la tranfgreffion des fêtes, on la voit far l'article VIII. du ca– hier de l'affemhlée générale, convoquée en i 635. (les juges n'en prendront connoif– fance , finon en ce qui regarde la police fealement.) Les peines temporelles fontJou– vent plus capables de retenir les peuples, ce peut êtu le motif qu'ont eu les évêques af– femhlés dans le concile tenu à Pavie , en d ' . r:.. '!. J • , , \ nccc. LV. ans Les con;ez .s qu us aonnent a !Empereur Louis-le-D/iJonnaire 1 de lui propofer d'ordonner a .fês mag1jlrats de pu– nir ceux qui tranfgreffero:u les fêtes, per miniihos reipublicx difhingantur. 2. Il n'y a pas eu moins de variété dans tous les Jiec!es far le travail qui a été permis ou défendu aux jours des dimanches f:I des fêtes; les états chrétiens ont eu far cela leur police différente, & diverfes ég!ifes ont eu [auvent dans un n:ême Ji.ec!e des. u.(ages con– traires. Par la loi de die Dom1111co, rap- portée dans le code de Iuftinian, fous le tit. de Feriis. Défenfe.s font faites aux ou1•riers & habitans des villes de travailler dans le S • jour du dimanche, la même loi ltpermetau~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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