Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

Du Culte divin. -f1T. I. PART. Ill. feptembre 16r1. ~nrégifl:ré en nos cours de parlem,ent, portant défenfes fous de féveres peines de blafphémer , ju– rer , déteiler la divine Majeilé, & de proférer aucunes paroles contre l'hon– neur de la très-facrée Vierge fa Mere & des faines ; mais ayant appris avec dé– plaifir qu'au mépris de nofdites défen– fes, au fcandale de i· églife, & à la ruine du fa lut d'aucuns de nos fujets, ce crime regne prefque par tous les endroits des provinces de notre royaume , ce qui procede particuliérement de l'impunité de ceux qui le commettent, nous nous eilimerions indigne du titre que nous portons de Roi Très-Chrétien , fi nous n·apportions les foins poffibles pour répri– mer un crime fi déteilable, & qui offenfe & attaque direél:ement & au premier chef la divine Majdl:é. A CES CAUSES, favoir faifons, qu'après avoir fait met– tre cet affaire en délibération en notre confeil, de l'avis d·icelui , & de notre puitîance & autorité royale, Nous avons en confirmant & autorifant les ordon– n.ances des Rois nus prédécdfeurs, même notredite déclaration dudit jour 7. fep– tembre i 6f1. défendu & défendons très– cxprelférnent à tous nos fujets de quel– que qualité & condition qu'ils foient , de bhfphémer, jurer & déteiler le faint Nom de Dieu, ni proférer aucunes pa– roles contre l'honneur de la très-facrée Vierge fa Mere & des faints. Voulons & nous plaît que tous ceux qui fe trouve– ront convaincus d'avoir juré & blaf– phémé le Nom de Dieu, & de fa très– fainte Mere & des faints f oient condam– nés pour la premiere fois en une amende pécuniaire, f elon leurs biens, la grandeur & énormité du ferment blafphémé, les deux tiers de ramende applicables aux hôpitaux des lieux , & où il n'y en aura à l'églife, & 1·autre tiers au denon– cfateur ; & fi ceux qui auront été ainfi punis retombent à faire Iefdits fermens , feront pour la feconde, tierce & qua– trieme fois condamnés en amende dou– ble, triple & quatruple, & pour la cin– quieme fois feront mis au carcan au jour de fêtes, des dimanches ou autres, & y demeureront depuis huit heures· du ma– tin jufqu'à une h~ùre d'après midi, fu– jets à tous injures & opprobres, & en outre condamnés en une groffe amende; & pour la fixieme fois feront menés & conduits au pillory, & B auront la le- vre de deffus coupée d'un fer chaud ,. & la feptieme fois feront menés au pil– lory & auront la levre de deffous cou– pée d'un fer chaud, & fi par obfiination & mauvaife coutume invétérée ils con– tinuent après toutes ces peines, à profé– rer lefdits juremens & blafphemes, vou– lons & ordonnons qu'ils ayent la langue coupée toute j ufie' afin qu'à r avenir ils ne le puiifent plus proférer; & en cas que ceux qui fe trouveront convaincus n·ayent de quoi payer lefdites amendes , ils tiendront prifon pendant un mois au pain & à r eau' ou plus long-temps, ainfi que les juges le trouveront plus à propos f elon la qualité & énormité defd. blaf– phemes: & afin que r on puiife avoir con– noiffance de ceux qui retomberont aux– dits blafphemes, fera fait regiil:re parti– culier de ceux qui auront été pris & con– damnés. Voulons que tous ceux qui au– ront oui lefdits blafphemes ayent à les ré– véler aux juges des lieux dans vingt-qua– tre heures enfuivant, à peine de foixante fols parifis d·amende , & plus grande s'il y échet : Déclarons néanmoins que nous n'entendons comprendre les énpr· mes blafphemes, qui felon la théologie appartiennent au genre d'infidélité, & dérogent à la bonté & grandeur de Dieu & de fes autres attributs. Voulons que lef– dits crimes foient punis de plus grandes peines que celles que deffus, à l'arbitrage des juges felon leur énormité. 51 DON– NONS EN MANDEMENT i nos amés & féaux confeillers, les gens tenant no– tre cour de parlement à Paris, & à tous baillis, fénéchaux , prévôts & autres officiers qu'il appartiendra, que notre préfente déclaration ils falfent lire, pu– blier , regiHrer par tous les lieux & en– droits de leur reffort & jurifdittion, & icelle faire garder & obferver, & à no– tre procureur général en notredite cour & à fes fubilituts, de tenir la main à l'exé– cution , & de faire pour ce toutes les réquifitions & diligences nécetfaires, en forte qu'il n·y fait co!1treyenu : C~R tel eil notre plaifir; en te·mo1n de quoi nous avons fait mettre notre fcel à ces pré– fentes. D o N N É E s à Fontainebleau le 'o. juillet' r an de gr ace mil fix . cent f oixante-fix , & de notre regne le v1ngt– quatre. Signé, LOUIS. Et Jùr le repli, Par le Roi, DE GuENEGAun, & fcel· lées du grand fceau de çire jaune. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=