Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

i11s Du culte divin._ T1T. 1. PART. III. fur ·pe·in~ ?e foixante fols parifis d'atn~n· cie. Publie par les carrefours de ce heu Saint-Germain-en-Laye,, le Roi y étant, à fon de trompe , par moi maiflre Ri– chard, notaire royal, & greffier de la pré– 'rôté de rhôtel du Roi , en prérence de Brunard, procureur du Roi notre Sire , en ladite prévôté & archers d'icelle pré– vôté, le mardi cinquieme jour d'avril mil cinq centquarante·fix avant Pâques. Ainfi · Sicné, R1cHARD. X X X. Ordonnance de Charles IX. en 1566. Fonranon c Ommandons très - expreffément à dans le mê- · d & br me l'~u tous nos Juges, gar er o ierver l • contre les blafphémateurs du nom de Dieu, & autres ufans de blaîphemes exé– crables , les ordonnances du feu. Roi S. Lays , & autres nos prédéceffeurs. Autre du _même Roi~ en I 56 6. D Efendons & inhibons très-étroite– ment à tous nos fujets, tous blaf– phefines & juremens du noqi de Dieu , & autres exécrables, & voulons que lef– dits jureurs & blarphémateurs foient pu– nis extraordinairement, non feulement de mulél:es pécuniaires, mais de punition ·corporelle fi elle y échet, dont nous char– ~eons l'honneur & confcience~de nos ")Uges. X X X 1. Ordonnance du Roi Hénri. III. du mois de de'cembre I 531. fur le même fujet. H ENRI, par la grace de Dieu, Roi de ~ . France & de Pologne : A tous ceux qui ces préfentes lettres. venont, falut. .Gomtne auffi foit que les Rois nos pré– décelfeurs de recommandable mémoire , .fe démontrant vraiement très-chrétiens~ •yant avec grand zele & piété fait µlu– :fieurs & faintes conilinnions & ordon– nances fuivant le commandement de .Pieu, pour réprimer & punir févércment la témérité de ceux qni 1urent & blafphe– rnent le nom de fa. divine Majeilé & de fa très-facrée_ Vie.rge 1'.1ere ; néanmoins .nous voyons avec infini regret &fcandale que l'intention de nofdits prédécelfeurs & la nôtre n'eit fuivie en cet endI9it ~ comme il eH très - nécelfaire pour nous concilier les graces & bénédiétions de Dieu fur nous & notre royaume, étant certain que tels juremens & blarphemes 1 ui font déplai fans, qu'il envoie fauvent de grieves & rigoureufes affiiétions , & par ce que nous ne defirons moins héri– ter de la fainte inclination & volonté de noîdits prédéceffeurs à l'honneur de Dieu, & ce qui lui appartient que nous avons fait du royaume & du titre de Roi Très– Chrétien, nous fommes très-obligés & très-zélés à faire & accomplir notre de– voir en une fi bonne & profitable occa– fion.Par quoinous,ces choîes confidérées, & après en avoir conféré avecques la Roïne notre très-chere, & très-honorée Dame & 1v1ere, en confirmant & auto– rifant les ordonnances & conftitutions de no[ dits prédéceffeurs; avons très-expref– fément inhibé & défendu, inhibons & défendons par ces préfentes à tous nos fujets & autres étant en notre royaume de quelque qualité & condition qu'ils foient, de blafphémer & jurer le nom de Dieu, ne de fa très-facrée Vierge Mere , ni proférer paroles injurieuîes & exécra– bles contre leur îaint Nom & honneur ni des fainrs. Et en conféquence de ce , avons ordonné & ordonnons que tous ceux & celles qui feront trouvés convain– cus avoir parlé, juré & blaîphémé, ainfi que dit efl:, feront repris & punis par nos juges auxquels de droit la connoiffance en appartient pour la premiere fois en cinquante liv. d'amende, pour la deuxie- 1ne, à tenir prifon fermée huit jours du– rant, & en cent liv. d'amende; & pour la troifieme, à y être un mois durant au pain & à l'eau, & en deux cents liv. d'amende; nous réîervant s'ils récidivent tant de fois d'en faire faire une plus griefve & cor– porelle punition, felon la gravité & énor– mité des paroles qui auront téméraire- 1ncnt & indircrétement été proférées , voulans que la tierce partie de l'amende foit au dénonciateur & accufateur, l'au– tre à la fabrique de 1'égli(e ou paroiffe du lieu, & l'autre tierce partie à nous, & que les condamnés îoient contraints tenir prifon fermée jurqu' à entier paiement, & ceux qui n'auront moyen de payer feront punis & châtiés en leurs perîonnes frlon les ordonnances de nofdits prédéceffeurs Rois . Si DONNONS EN MANDEMENT au grand prévôt de f I'ln<;e & de-Jlotre hôtel ou e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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