Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

I t6t Du Culte dfrin. T1T.· l. PART. III. I 16! condidon de l,homme, ou de la perfonne: celuy contre qui 1' en mettera le fet, foit & fe i1 étoidi pauvre que il ne peut payer ou ne foit le dénonceur préfent. Et felon la peine deffufdite, ne euH: autre qui pour ce qui fera prouvé, foit fans délai jufl:i– Juy la voulftil payer, il fera mis en l'é- cié , cil qui fera attaint du metfet, felon chielle l'erreure d'une lieue, en leu de ce qui efl: dit cy-dcfiùs. noihe juilice , où les gens ont accouilu- Les tefmoins qui feront nomméiz à ce mé à affembler plus communement , & prouver, & ne feront préfens, foientcon– puis fera mis en la prifon par fix jars, ol} traints, fe meilier eit, par prife de corps par huit au pain & à l'eau. & de leurs biens à venir, & à porter té- S'il advenoit que aucun d,iceluy aage moignage par leurs feremens de ces cho– feiH: ou di fi chofe qui tornait à defpit de fes : & ce f-e ils font de diverfes juHices , Dieu, ou de r\foihe-Dame, ou des Saints, Yune juH:ice orra les preuves à la requef– qui fufi moult horrible, toutes voies ne te de J>autre , & renvoira fcelé & clos ce fuil-elle pas fi horrib.Ie, comme elle efl: qui fera prouvé au juge, l cui la juilice dite par-deffus, il plyera dix livres ou appartiendra d·icelui qui fera dénoncé ou moins : m·es que ce ne foit mie moins accufé du meffet, ou du mefdit. que vingt fols, Celon la maniere du vilain Et de la peine d·argent qui fera levée fait' ou de la vilaine parolle' & refl:at& pour tel meffet' li dénonceur auront ]a la condition de la perfonne, & à ce fera qu:irte panie; cil qui commanderont, ou contraint, fe meHier efl. Et fe il eiloit fi feront juilice , 1' autre quarte partie ; li pauvre, qu'il ne peult payer la peinedef- Sires de la terre, l'autre quarte partie à fufdite' ne n'euil: autre qui pour luy la faire fa voulenté : rautre quarte partie voulfiil p;iyer , il fera mis en l'efchielle fera gardée pour guerdonner, fi meflier rerreure d'une lieue, en leu de nofhe juf- efi , à !égard de b juilice, ceux qui fe– tice , où les gens ont accouilumé affem- ront affavoir les mtffets , & les mefdits bler , en la maniere que il efl delfus dit , deffus nommez de ceux qui feront fi & puis fera mis en la prifon trois jours pouvres , qu'ils ne pourront riens payer. au pain & à l'eau. Et que les chofes f oient mieux gardées, Et (e aucun faifoit chofe, ou diCoit pa- li prévos , li baillifs, li maires des viJles rolle, tout ne full-elle p~s encore fi laide & les autres juilices deffous les feigneurs, ou fi vilaine , m'es toutes voyes tornlfl à jourront que ils trav~il1eront loyaument defpit de Dieu, ou de Noilre-Dame, ou à tel pechié abbatre, felon la forme qui .des Saints, il payera onze fols ou moins, efl deffufdite ; & cil qui fera trouvé en m,es que ce ne (oit mie moins de cinq detfaute _, il en payera la peine d'argent fols , felon l;t maniere du fet , ou de la .autre telle Comme s'il euil eHé convain– vilaine parolle, & l'état & la condition eus du meffet, ou du mefdit, & pour ce de la perîonne, & fe il étoit fi pouvre, ne fera pas quitte cil qui aura meffet ou que il ne feuil: payer la paine des deniers mefdit. Et cil qui fera affavoir le deffaut delfufdites , ne n,eufi autre qui pour li de celuy qui devra faire jutlice, prendra la voulfiil payer, il fera mis en la prifon la moitié en la peine d'argent qui fera ·un jour & une nuit au pain & à l'eau. pour ce levée. Et fe celle perfonne qui aura ain fi mef- Et ces chofes commande li Rois efiroi- fet, ou medit , fait de l'aage de dix ans tement à garder en fa terre par les bail– .ou de plus jufques à quatorze ans , il fera lifs , & par les autres juflices & ès villes battu par la juilice du lieu tout nu à ver- de communes, par les juflices des Ieus; ges , en appert, ou plus ou moins, felon & veut que il foit publié en toutes fes la grieté du fet, ou de la parolle. C' eft af- aflifes. Et ainfi face chacun Sires , garder favoir li hommes par hommes, & la femme en fa terre , & crier cil qui ont ban. Et par feules femmes, fans préfence d,hom- fe il advenoit que aucun feigneur ne puifl: mes : fe ainfi .n,étoit que aucun rachetaft jufiicier, fi comme il efi dit cy-deffus ., maintenant en payant convenable paine aucune perfonne dont la jutlice li ap– de deniers, felon la forme deffufdite. partinft, il doit requerre le prochain fei- Et quant il fer J dénoncé à la juilice _gneur pardeffus , & fe il leur f~illoit • <!,aucun furqui l'en mette tel fet, il fera rautre pardeffus, fe nus en y a JUfques .contraint tantoil de c.e , & fe il nait le à nofire juflice : & nous commandons meffet, & preuves font prefies tantofl, que nos baillifs & nos autres juiliciers foien.t oyes, & jurent en la préfence de leur dojgnent force , & ayde quand il e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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