Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

1 I 5 7 Du Culte divin. T IT. 1. PART. III. I 1 5 3 atroces ; & qu,enfin très-fouvent cette méritoit une attention particuliere; il inême partie jurait le contraire de ce qui a remarqué que r on trouvoit dans les venait d'être juré par l'autre, & qu'ainfi conciles de France, des ufages de fer– outre les profanations qui fuivoient une mens pr2tés fur les autels où repofoient alti on de cette qualité , l'une des deux les reliques des Martyrs , & . fur le _tom– parties infailliblement fe p'l.rjuroit en pré- beau des Saints , & qu'ils étaient ·rrès– fence du très-faint facrement; que s'étant fréquens fous la premiere race de nos trouvé par hafard à une pareille aétion , Rois, pendant laquelle la coutume étoit il avoit fait tout ce qu'il avoit pu, & par de jurer fur le tombeau de ~faint Martin, fes exhortations, & par u~e ordonnance de quoj Grégoire de Toùrs rapportait verbale pour l'empêcher, à quoi n'ayant µn e~emple fort çonfidérable de Bor– pu réuffir, il avait dès-lors réfolu des' op- dea,ux; qu' enfui te on s'était fervi d'au– pofer autant qu'il dépendrait d,e foi à ces tres voies' même des épreuves de r eau fortes de fermens , d'autant plus qu'ils froide , & du fer chaud , & que ks évê– étoient ordonnés pour les inoindres affai- ques avaient fouvent employé ces moyens res & par les moindres juges , qui obli- pour fe p.urger canoniquement des cri– geoient même les eccléfiailiques à y ap- mes qu'on leur avoir impofé dont ils n'a– porter leur miniitere , fous peine de fai- voiePlt p:ts été convaincus , ce qui étouf– fie de leur temporel; qu'avant faire con- foit les fcandales que ces fortes d'accu– noître au Roi cette conduite du parlement fadons auroient caufé dans l'eîprit des de Guyenne, S. M. avoir été fort touchée peuples: que bien qu'il y eût qans le droit du récitqu'illui en avoit fait, & avoit or- des titres entiers de ces fortes d'épreu– donné à monfieur le marquis de Chaf- .ves, elles avoient néanmoins-été abolies teau-neuf, fecrétaire d'état, d'écrire à peu i peu: que comme les évêques de monfieur le procureur général de ce par- France s'étoientemployés fous la feconde lement , qu'il envoyât des motifs pour race de nos Rois à détruire tout ce qui lefquels ledit parlement de Guyenne or- reffentoit b. fuperilition ou l'irréligion ; donnait ces fermens ; que monfieur le de n:iême il étoit de la piété des évêques procureur général avoir envoyé un mé- de ce temps·, de s'occuper à abolir ces n1oire par lequel il diilinguoit deux fortes coutumes extraordi.naires qu'on peut dire de fermens , des fimples & des folem- abufives. nels , qu'on ordonnoit les fimples dans les petites affaires, & qu'on ne jurait que fur les reliques des Saints ; mais qu'on ne fe fervoit des folemnels que dans les affaires importantes , pour lef– quelles feules on jurait fur le faint facre– ment ; qu'il était dangereux d'abolir ces fermens autorifés par un long ufage , & & que s'il s'y commettait quelque abus , j] fallait lui en écrire & qu'il y mettrait 1' ordre néceff..1ire. Mondit feigneur l' évê– que de Tulles a ajouté que ces raifons lui avaient paru très-faibles, parce qu'il ne faut pas autorifer un ufage qui rétablit une coutume ancienne & réformée pref– que généralement dans l' églife; qu'il n'eil: pas permis d'employer le très-faint facre– ment à de pareils ufages , & qu'enfin ce ferment engageait très-fouvent à fe par– jurer pour des chofes de très-petite con– f équence _; c' eil pourquoi il fupplioit la co1~pag111e de le vouloir aider de fa pro– telbon & de f on recours pour obtenir du Roi -1' abolition de cet ufage. Monleigneur le préfident a dit , que 'ette affaire étoit fort confidérable , & X X 1 I. Ordonnances de nos Rois fur le mêtne fujet. Extrait d,un capitulaire de Louis-le– Déhonnaire ,, qu'on croit être d~ l'année 326. page 650. de l'édit. de Paris , en I 6 7 7. CHAP. r. De b !a.fi?hemia in Deum. S I quis quolibet modo blafphemiam in Deum jaélaverit, ab epiîcopo vel co– mite pa~i ipfius carceri ufgu; ad ~atif­ faétionem tradatur , & publtca pœmten– tiâ muléèetur , donec precibus .proprii epifcopi l?ublicè r~c?ncilietur , ecclefi~­ que grem10 canon1ce reddatur. Cette ordonnance eft auffi rapportée dans le ji.":ieme livre des capitulairu , elle ~fl fa ce11t-unieme. chayitre. . . Dddd ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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