Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

l I .l 7 Du Culte divin. T1T. Vlll. PART. Ill. 1118 far L' oppojition à la puhlication des hans & /e fcandale que tes publications pourroient eaufer. La pratique de cette/âge difpenfationferoit plus affurée par une déclaration du Roi regzf trée dans tesparlemens-, en interprétation des ordonnances qui femblent improuver les di/.:. penfts de la publication des trois bans; parce gue ces cours n'ayant point regiflré les arrêts qui autorifent ces difpenjès, eLLes ne le regar– deront pas commeùz regte de leur jurijpruden– ce, ces enrégiflrernens étant ia voie ordinaire de leur faire connoùre la volonté du Roi. 6. La compéte:zce des juges qui doivent connoftre de L' oppojitio:z formée à ia publi– cation des promejfes de mariage, efl une des grandes queftions qui partagent -les cours d' ég/ifes & les cours fécu!ieres ; la qualité des perflmnes oppofiuzte.r, leurs dijferens in– térêts , & fa nature de ieurs moyens d' oppo– jition , fom ~'es fondemens de leurs préten· tians contrazres. C'eft une rnaxime générale, que ceux qui ne font point ùuérejfés à La célébration d'un mariage , ne peuve1 1 .t y être oppofans, Les particuliers ne .(otzt refus à Je plaùzdre que pour leurs intérêts, & à l'égard dc.r cas qui intùejfent l'ordre public, ifs peuvent feule– ment Je rendre dénonciateurs envers la par– tie publique qui eft chargée de veiller à le maintenir. Deux fortes de perfonnes peuvent avoir des intérêts particuliers de s' oppofer à lacé– lébration d'un mariage. I. Si ceux qui veu– ltnt le contraCler font engagés en d'autres mariages cé!é/Jrés ou promis ; il eft de L' in– térêt des perfonnes avec lefquelüs ils ont contraélé , ou auxquelles ifs ont promis , des' oppofer à cette célébration. z. Les per/onnes qui fe font promis ma– riage étant mineures, leurs pere, mere , tu– teurs ou curateurs qui font chargés de leur conduite , peuvent & font même dans r obli– gation de former oppojition aux mariages auxquels ces mineurs veulent s'engager par libertinage ou autres mau-vaijès voies. Les moyens de ces deux fortes d'oppofans font très-dijférens ; ils n'ont pas aujfi les mê– mes qualités dans leur oppojition, ni les mê– mes intérêt.r. Les premiers font fondé.r far un mariage contra Eté, ou far des promejfes an– térieures, /t:s autres qu'on appelle tiers-op– pofans, alleguent la féduc1ion, la violence, & autres moyens de cette nature qui rega.r- 4/ent l'intérêt des familles, la police publique & le bon gouvernement des états. Les cours féculieres ne conteftent pas la _,e>mpétence des. juges d' ég!ife de prononcer à la célébration d'un mariage qui eft fondé• far des promcffes antérieures, ou far un ma– rùige que / oppv.(ant prétend avoir été con· ~ra~té ,_rar c~ que dans L'examen de ces moyens zl saga de1uger de fœd~re , de prononcer far la force & la validité d, un Lien de ma– riage qu'on dit parfait ou commencé , 6• de décider s'il eft un empêchement fajfifant à un autre mariage. La queftion jè réduit à [avoir , Ji les c~urs d, églife font juges del' oppojition des tzers-oppofans, faque!le n' eft pas fondée fur ce lien d'un mariage promis ou parfait, mais far des intérêts de famille, far un rapt de violence , ou far la féduétion employée pour foulever un enfant de fàmille contre la 'Volonté de fis pere, mere ~ & far d'autres moyens de cette qualité. On vient d' obferver que les cours féculieres prétendent que ces oppojitions ne doivent point être portées aux officialités, que les juges d' églijë n'ont pas été éta/Jlis pour décider des intérêts des fa– milles far le/quels les oppofans font fondés. & que!'examen des moyens d' oppojition n'é– tant pas de leur compétence, c, eft une faite nécejfaire qu'ils ne peuvent prononcer vala– blement far l' oppojition ; mais que les juges d'égiife .foutiemzent au contraire, que les or- d ,, I l' I ' l ~. onnances menze ayant reg e genera ement, ~ fans aucune reflric1ion, que les caufes concer- nant les mariages [oient & appartitnnent à la connoijfance & jurifdiélion des juges. d' ég!ife, ( ce font les termes de{'article XII •. de l'ordonnance de I 6 o 6.) t exception qu'on. veut y apporter eft fans fondement, qu'ils ne prétendent point examiner la qualité des perfonnes, ni l'inégaltié des conditions, afin de décider des intérêts de.s familles, ni inf– t ruire l'accufation de rapt de Jéduélion ou de violence , afin de punir les laïcs qui en font coupables; & que s'ils enprennentcon– noiffence, c'eft dans Le dejfe in feulement d' inf truire leur religion , pour Je mettre en état de prononcer far la validité ou nullité du lien préundu > de même qu'on!'a obfervé des faux incidens , & des autrer faits propofés– incidemment dans les caufes de mariage qui nt font pas de fil compétence des juge.r- d , / ,; r;, ega;e. On a dit que far t appel comme d' ahus, qui tfl interjetté des fentences des officiaux , El' des procédures faites aux officialités far des oppojitions de cette qualité , les cours fécu– lieres les dù!arem abujives; & que n'y ayant point d, ordonnance, ni même d'arr!t de ré– g!ement qui en interdife précift!ment la con- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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