Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

.• 11; Du Culte divin. TrT. VIII. PART. III. parolt nlanmoins que la difPenfe de ce ré– glement , qu'on.- croit important dans la difci– pline de /' églife & dans la police de t état , doit être réfervée à la prudence des ~vê­ ques , d'autant que la fouflrallion d'un peuple à L'autorité de fan évêque , auquel il a étéfournis par le droit commun, n'efl por– tée en ce cas par aucune bulle d'exemption , & que c' efl une maxime certaine, que ceux qui fi prétendent exempts demeurent fournis à la jurifdiéiion des évêques dans les cas dans le/quels ils n'en ont point été tirés. Le <.·oncile de Trente laiffe générale– ment à la prudence des ordinaires la fa– culté de diJPenfer de ces publications fans diftinéiion, Ji ce pouvoirs' étend à d~fPen.(er même des trois puhlications. L'affembiée du Clergé , convoquée à Melun , le concile de Rouen, en M. n. LX XXI. celui de Rheims, en M. n. LXXXIII. & quelqu'autres conciles ont aujfl Jlatué fans dijlinllion. . L'article XL. de l'ordonnance de Blois n' efl pas Ji général, il porte (qu'on ne pourra ohtenir diJPenfa de hans , Ji non après la pre– miere proclamation faite. ) Le concile de Tours, en M. n. LXXXIII. parozt au/fi fappvfer que les évêques ne doi- 11ent accorder diJPenfa que de deux procla– matzons. L'affemhlée générale du Clergé de France, convoquée en l 6 o 5. s'y efl conformée dans l'article IX. du réglement qu'ellefit pour les officialités qu'on vient de rapporter (fans que ton puiffe difpenfer aucun de la puhlica– tion des truis bans. ) Le concile de Narhonne, en M. n. LI. dans fan cinquante-troijieme canon a limité ce pouvoir des évêques à la diJPenfe d'une feule publication, hujus juris nullam concedat relaxationem five difpenfationem qui diœcefi prxeil, pr~terquam uno ( quod aiunt) in banna. U/l grand nomhre d, arrêts ont déclaré abujives les diJPenfes des trois hans , nous_ en avons même qui ont été rendus avant t ordonnance de Blois. F évret , dans Le cin– quieme livre de fan traité de !'ahus, ch. 2. n. 28. en rapporte deux, dont le premier eft du 2. mai i572. & l'autre du zS. jan- 11rer l 579. Dans l'ufage préfent on n'a pas eflimé que les auteurs de ces réglemens ayent voulu généralement, 6 1 en tous cas fans aucune ex– ception, interdire la concejfion de la difpenfe des trois bans, on croit que c' efl leur inten– tion qu'elle fait accordée très-rarement, & pour de grandes raifons j mais comme il fl préfente des circonflances où elle ptut être fagement accordée , [,, où elle parole mêm~ nécejfaire , on efl perfuadé que dans ces cir– conftances , ces /ages légijlateurs n'ont pas prétendu en défendre tufage. Le Roi a hien voulu en autorifer la pra– tique , avec ces précautions, par plujieurs arrêts de fan confeil d'état , en voici toc· caftan. Au mois de feptemhre l 6 9 7. Sa Majefté établit dan.J tous les diocefes du royaume des contrôleurs des hans de mariage , & ordonna que les diJPenjès même des publica– tions des hans feraient contrôlées. Monfei– gneur le cardinal de Noailles lui ayant re– préfenté qu'il fe trouve des occajions, par– ticuliér(ment dans le diocefè de Paris, dans le/quelles il efl important pour t honneur des familles & L'état des perfonrzes, que la célé– hration des mariages fe fajfe fecrétement , ce qui ne fa pourrait faire , Ji les difpenfes qu'il convient accorder dans ces cas, de la publication des trois bans, était fajeue aa contrôle, Sa Majefté voulant pourvoir à cet inconvénient, a déchargé par arrêt du 1 6. décembre i698. ceux qui auront obtenu de fan éminence ces diJPenfes, del' obligation de les faire contrôler & enrégiflrer , & a per– mis aux curés de ce diocefe & aux autres prêtres qui feraient par eux commis, de pro– céder à la célébration de ces mariages, fans que le défaut du contrôle puiffe les rendre~ ni les parties contra8an.tes , fa.jettes à au– ca.nes des peines portées partédit de créa– tion de ces offices. Le Roi perfaadé de l attention des ar· chevêques & des évêques à n'accorder ces diJPenfes que dans les cas où elles fèroient abfolument nécej{aires , en a fait un rég!e– ment général par autre arrét du 19. fep· tembre 170 5. que Sa Majefté a hierz voulu. confirmer par un troijieme arrêt du 30. no– vemhre 1706. qui contient plujieurs autres diJPojitions. Quoique les édits , déclarations é:l ar– rêts, qui concernent le contrôle des 6ans de mariage n·ayent plus d'ex!cution, depuis la lettre de M. Clzamillart, écrite au moi.s d, a– vril 1707. à mej/ieurs les intendans dé– partis dans les provinces, pour faire fur– feoir à la perception de ces droits, les arrêts qu'on 1,,1ient de rapporter , prouvent égale~ ment, que le Roi ·veut bien au.tarifer les dif– penfcs de la puhlicati"n des trois 6atzs, dans les circonjlances où les arche1,,1êques & /es évêques les jugeroTZt a'hfolument nécejfaires pour l'honneur des familles , & pour éviter Bbbb ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=