Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

Du Culte di1,i11. T1T. VIII. PART. III. fenfes à lui & . à tous aut:es , de J.a~re pareilles entreprifes , fu.r pezne de punuzon ·exemplaire. On voit dans le procès-verbal de l' af femblée générale du Clergé de France, convo– quée en l 6 J 5. dans la /éance du 13. novem– hre 1656. pag. 943· & 94-4-· que M. l'ar– chevêque de Touloufe , y rapporta qu'un curé de la ville d'Angei:s, ayant fait refus de pu– hlier des bans à caufe de l' oppojition des pa– reTZs d'une des parties, le prévôt de la ville, qui eft le juge ordinaire, avait ordonné que cette publication ferait faite par un fergent royal, à l'ijfue de la me.Ife paroij/iale , ce qui avait été exécuté ; le JYndic du dio– cefe s'étant pourvu au conjeil contre cette procédure , l' ajfemblée ordonna aux agens généraux du Clergé d'intervenir en cette ..zjfiiire. On a rapporté dans le procès-verbal de f a.lfemblée générale du Clergé , convoquée en r66o. dans la/éarzce dufamedi 26. mars 1661. page 656. & 657. que le confeil cajfa cette fentence du prévôt dAngers. +· L'ordonnance de Blois , article XL. prefcrit cet ordre dans les publications des promeffes de mariage , qu'elles feront faites par trois jours de fêtes avec intervalle com– pétent. Le concile de Trente n'a point or– donné cet intervalle, on veut même faire une queftion s'il a voulu l'exclure par ces termes, tribus continuis diebus feilivis , lorfque trois jours de fêtes fe trou.vent de fuite. Barbofa far ce décret, cite un grand nombre d'auteurs , qui ont écrit que le concile n'a pas décidé qu'il ne doit point y avoir d' in - terval!e entre chacune de ces proclamations; mais qu'il a rég!é feulement qu'il ne con.. 'Vient pas qu'il y ait un temps confidérable. La preuve en eft dans ce décret même, où le concile déclare que dans ce réglement, il -veut fe conformer au quatrieme concile de Latran, tenu en M. cc. XV. auquel le Pape Innocent III. a préfidé, facri LateranenGs concilii fub Innocentio tertio celebrati , veiligiis inh;rrendo pr;rcipit , &c. Voici le réglement que ce concile de Latran en a donné dans le cinquante-unieme defes canons. Statuimus , ut cùm matrimoni;;i fuerint contrahenda, in ecclefiis per pr;rsbyteros publicè proponantur, competenti termi– no pr<'ffinito, ut intrà illum qui voluerit & value,rit, legitimum impedimentum op– ponat. Le concile de Bayeux, tenu en M. ccc. a réglé dans le foixante-dixieme canon , que 1es.puhfi,ationsferaient f(ûtes par troisjours de dimanche ou de fête avec quelque inter– valle, tribus dominicis vel feilivis diebus à fe diflantibus. M. Ejlitnne. Ponchet , évêque de Paris en r502. ordonne duns Jè1ftatuts flnodaux dont on a parlé , qu'il y aura wz jour au moins entre chacune des publications , & un jour entre la derniere publication & la célé– bration du mariage. Synodicon. ecclef. Parif. page 108. édit. 1674. Le concile de Narbonne, en M. D. LI. canon 53. de fa– cramento matrimonii, n·a point marquéde temps entre chacune des publications qu'il a ordonné qui feraient faites à la grande me.Ife des jours de dimanche & des fêtes folem– nelles ; mais il a réglé que le mariage ne feroit célébré que trois jours après la troi– jieme publication. Les rituels des diocefes reglent l'ufage 6• l'ordre de ces publications• 5. A l'égard des difPenfas qui peuvent en être obtenues , faivant l'ufage & les ma– ximes du royaume fi des fùpérieurs qui ont le pouvoir de les accorder, le concile de Trente Les réferve à la prudence des ordi– naires des lieux , nifi ordinarius ipfe ex– pedire judicaverit ut remittantur , quod illius prudenti;r & judicio fanéla fyno– dus relinquit. Le concile de Rouen , tenu en M. D. LXXXI.y eft conforme. Denuntia– tiationes autem vel omninà vel ex parte remitti poffunt pro f olius ordinarii ju– dicio, non tamen abfque caufa legitima & rationi confentanea. Le concile de Tours, en M. D. LXXXIII.a fait cette réferve aux évêques en termes plus exprès. Omnibus aliis perfonis eccle– fiail:icis non epifcopis ad difpenfationmn hujufmodi concedendarum facultate ex– cluGs. Le concile d'Aix, en M. n. LXXXV. ordonne aujfi qu' elfes ne pourront être don– nées , nifi de proprii epifcopi confenfu. Avant ces conciles , l' affemblée générale du Clergé de France convoquée à Melun en l 57 !) . a fait un rég!ement femh!ahle dans le titre r 5. de matrimonio de fan rég!ement général de la difcipline, quas dif– penfationes folî epifcopi aut eorum da– bunt vicarii. Dans l'ufage ordinaire on in– terprete ces décrets , que leur ddfaojition a lieu feulement à l'égard des perfonnes fou– mifes à la jurifdiilion des évêques pour l' adminiftration du facrement de mariage ; parce que ceux qui fe prétendent exempts, & qui font tn pojfeffion d'exercer la jurifdillion. comme érifcopale dans un territoire, y ac– cordent ces difpenfes; ilsy ont ét1ma.intenus par plujieurs arrêts des cours feculures. Il e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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